Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.572
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.572
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11069
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11069 F Pourvoi n° H 16-15.572 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C...
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette C... , épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'établissement public local d'enseignement Lycée B...
Z..., dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme C...
Y... ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C...
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Bernadette C...
Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de formation Aux motifs que les premiers juges avaient à juste titre procédé à la requalification des contrats d'avenir et d'insertion conclus entre Madame C...
Y... et le Lycée B...
Z... dès lors que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de formation ; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait alloué à la salariée une indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du code du travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement ; que s'agissant de l'indemnité pour non respect des obligations de formation, les manquements de l'employeur ayant déjà été sanctionnés, Madame Y... ne pouvait prétendre à une indemnité spécifique et à un préjudice distinct, le jugement déféré devant être réformé sur ce point et la salarié déboutée de cette demande.