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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-10.633

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2011
Numéro d'affaire
10-10.633
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02128

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 2009), rendu sur ren…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 février 2008, n° 06.45-397), que Mme X... et quatre autres salariés de la société La Montagne, qui avaient été engagés en qualité d'ouvriers relevant de la convention collective de la presse quotidienne régionale, après la dénonciation par l'employeur à compter du 1er janvier 1992 de son engagement unilatéral en vertu duquel certains salariés occupant le même emploi bénéficiaient de la classification d'agent technique relevant de la même convention collective, ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant leur repositionnement dans la classification dont continuaient à bénéficier leurs collègues recrutés antérieurement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que ces salariés relèvent de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale et qu'ils sont fondés à obtenir des rappels de rémunération, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, loin d‘invoquer la seule circonstance que les salariés aient été embauchés avant ou après la dénonciation de l'engagement unilatéral pour justifier la disparité de traitement entre ces derniers, la société La Montagne soutenait que cette dernière était objectivement justifiée par les sacrifices consentis par les salariés embauchés antérieurement et tenant à des baisses de salaires ; qu'ils indiquaient que le maintien du bénéfice du statut de cadre technique avait été accordé aux salariés embauchés avant la dénonciation de l'engagement unilatéral, afin de réparer le préjudice causé par les baisses de salaires consenties par le passé et respecter les engagements alors pris (conclusions p. 19) ; qu'en affirmant néanmoins que la société La Montagne ne faisait que reprendre la motivation de la cour d'appel de Riom justifiant la disparité de traitement par la seule date de leur embauche par rapport à la dénonciation de l'engagement unilatéral la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la seule circonstance que les salariés ont été engagés avant ou après que l'employeur ait décidé de modifier les modalités de calcul d'un avantage salarial résultant d'un usage ne pouvant suffire à justifier des différences de traitement entre eux, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe d'autres raisons objectives justifiant la disparité de traitement dont il revient alors au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la société La Montagne soutenait (conclusions p. 19 et s.) que le maintien du bénéfice du statut de cadre technique avait été accordé aux salariés embauchés avant la dénonciation de l'engagement unilatéral, afin de réparer le préjudice causé par les baisses de salaires consenties par ces derniers et respecter les engagements alors pris par le passé (conclusions p. 19) ; qu'en s'abstenant de contrôler la réalité et la pertinence de cette raison objective invoquée pour justifier la disparité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que l'arrêt qui retient que l'employeur ne justifie d'aucune raison objective et matériellement vérifiable permettant de légitimer la disparité de rémunération entre les salariés nouvellement embauchés et leur collègues en place dans l'entreprise au 1er janvier 1992 n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Montagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Montagne à payer à Mmes X..., Y..., Z... et à MM.

A... et B... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société La Montagne IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les salariés Mme Y..., M.

A..., Mme X... et M.

B... relèvent de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale, et de les avoir dit fondés à obtenir des rappels de rémunération depuis le 14 mars 1997 jusqu'à la rupture du contrat de travail s'agissant de Mme Z..., à raison du non respect par la société La Montagne du principe « à travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS QUE pour soutenir que ce principe a été respecté, l'employeur fait valoir que les difficultés économiques de son entreprise l'ont conduit, afin de diminuer la charge salariale, à dénoncer, à effet du 1er janvier 1992, les avantages consentis aux salariés et à mettre en oeuvre un plan de restructuration comportant le gel des rémunérations des salariés en place qui conservaient leur qualification d'agent technique relevant de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale, les nouveaux embauchés se voyant, au contraire, rémunérés sur la base du coefficient 100 avec la qualification d'ouvrier du livre relevant de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale ; que, selon l'employeur, cette situation constitue une raison objective matériellement vérifiable justifiant la différence de rémunération entre les anciens salariés et ceux embauchés â compter du V janvier 1992 qui ne se trouvent dans des situations identiques, le maintien de la rémunération des anciens salariés ayant vocation à les indemniser du sacrifice qu'ils ont consenti en acceptant le gel de leur salaire ; mais attendu que cette argumentation ne fait que reprendre la motivation de la cour d'appel de Riom qui a été censurée par l'arrêt de la Cour de cassation au motif que la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un engagement unilatéral ne saurait justifier des différences de traitement entre eux; que si l'on peut effectivement concevoir que les difficultés économiques d'une entreprise puissent justifier la remise en cause par l'employeur de l'avantage salarial et le gel des rémunérations, cette situation ne peut justifier une disparité de rémunération suivant la date de l'embauche; que l'employeur ne démontre pas que les salariés en place dans l'entreprise au r janvier 1992 justifiaient d'une qualification supérieure à ceux embauchés ultérieurement sur un emploi identique ; que l'employeur ne justifie d'aucune raison objective et matériellement vérifiable permettant de légitimer la disparité de rémunération entre les salariés intimés et leur collègues en place dans l'entreprise au 1 janvier 1992; qu'il s'ensuit que les salariés intimés, qui ont saisi le bureau des référés de la juridiction prud'homale le 14 mars 2002, sont fondés à prétendre à des rappels de rémunération dans la limite de la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, soit à compter du 14 mars 1997, et à obtenir leur repositionnement sur le fondement de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale dont relèvent leurs collègues plus anciens, étant toutefois observé qu'ils renoncent expressément à leur demande tendant à l'attribution du coefficient 275 ; s'agissant du montant des rappels de rémunérations, que leur calcul soulève des difficultés techniques, l'employeur contestant la pertinence des salaires de comparaison en l'absence de précision sur les primes et avantages qu'ils peuvent intégrer; qu'en outre, certains des salariés intimés ont fait l'objet d'arrêts de travail (M.

B...) ; 1.

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, loin d‘invoquer la seule circonstance que les salariés aient été embauchés avant ou après la dénonciation de l'engagement unilatéral pour justifier la disparité de traitement entre ces derniers, la société LA MONTAGNE soutenait que cette dernière était objectivement justifiée par les sacrifices consentis par les salariés embauchés antérieurement et tenant à des baisses de salaires ; qu'ils indiquaient que le maintien du bénéfice du statut de cadre technique avait été accordé aux salariés embauchés avant la dénonciation de l'engagement unilatéral, afin de réparer le préjudice causé par les baisses de salaires consenties par le passé et respecter les engagements alors pris (conclusions p. 19) ; qu'en affirmant néanmoins que la société LA MONTAGNE ne faisait que reprendre la motivation de la cour d'appel de Riom justifiant la disparité de traitement par la seule date de leur embauche par rapport à la dénonciation de l'engagement unilatéral la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. 2.

ALORS QUE la seule circonstance que les salariés ont été engagés avant ou après que l'employeur ait décidé de modifier les modalités de calcul d'un avantage salarial résultant d'un usage ne pouvant suffire à justifier des différences de traitement entre eux, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe d'autres raisons objectives justifiant la disparité de traitement dont il revient alors au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la société LA MONTAGNE soutenait (conclusions p. 19 et s) que le maintien du bénéfice du statut de cadre technique avait été accordé aux salariés embauchés avant la dénonciation de l'engagement unilatéral, afin de réparer le préjudice causé par les baisses de salaires consenties par ces derniers et respecter les engagements alors pris par le passé (conclusions p. 19) ; qu'en s'abstenant de contrôler la réalité et la pertinence de cette raison objective invoquée pour justifier la disparité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe « à travail égal, salaire égal ».