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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.051

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
24-10.051
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01052

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1052…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1052 F-D Pourvoi n° W 24-10.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société ITM formation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-10.051 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ITM formation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [P] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2.

Licencié le 23 décembre 2016 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés dont il envisage le licenciement tous les postes disponibles correspondant à leurs compétences, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé n'incombant qu'à l'employeur, une entreprise du même groupe n'est pas débitrice d'une obligation de reclassement à l'égard de ces salariés, ni par suite tenue d'accepter de reclasser ces salariés sur les postes disponibles en son sein ; qu'il résulte de ces deux règles que l'employeur qui propose un reclassement au sein d'une autre entreprise du groupe auquel il appartient peut parfaitement subordonner cette proposition à la tenue préalable d'un entretien avec l'entreprise concernée, afin de permettre à cette dernière d'apprécier l'adéquation du profil du salarié avec l'emploi proposé et au salarié d'obtenir des précisions sur le contenu du poste et les conditions concrètes du reclassement ; qu'en l'espèce, la société ITM formation justifiait avoir adressé au salarié, par lettres des 21 septembre 2016 et 18 novembre 2016, deux offres de reclassement sur des postes de conseiller formation région et de superviseur réseau au sein de la société ITM alimentaire, en lui proposant de rencontrer le responsable de cette entité ''afin qu'il vous détaille notamment les enjeux et les objectifs'' de ces deux postes ; que ces offres étaient assorties d'une fiche de poste, mentionnaient les principales conditions d'emploi, dont la garantie d'un ''maintien de la rémunération brute annuelle de base intégrant la prime annuelle de treizième mois'', et précisaient qu'en cas de reclassement sur le poste proposé, le salarié pourrait bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne justifie d'aucune offre de reclassement, au motif que ces deux courriers ont pour objet de proposer au salarié un entretien concernant un éventuel poste au sein du groupe et, par suite, ne constituent pas une offre ferme de reclassement au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'accord collectif majoritaire du 26 août 2016 contenant le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit, pour les salariés auxquels un reclassement au sein des entités ''métiers'' peut être proposé et pour les salariés dont les qualifications correspondent à un poste disponible dans les autres sociétés du groupe, l'organisation d'un entretien entre le salarié et le représentant de l'entité concernée ; que s'agissant des ''reclassements métiers'', il prévoit une ''proposition directe d'entretien par la direction d'ITM formation au sein des métiers, pour les salariés dont le profil répond à la condition d'expérience'' ; qu'il résulte de ces dispositions, validées par l'autorité administrative, que les offres de reclassement devaient être assorties d'une proposition d'entretien avec l'entité d'accueil ; qu'en affirmant néanmoins que les courriers des 21 septembre et 18 novembre 2016, par lesquels la société ITM formation a proposé au salarié deux postes disponibles au sein de la société ITM alimentaire, ne constituent pas des offres fermes de reclassement ''au sens des stipulations de l'accord du 26 août 2016'' au motif qu'ils prévoient l'organisation d'un entretien avec la société ITM alimentaire et que le délai de réponse à cette proposition d'entretien est inférieur au délai de 15 jours prescrit par cet accord pour répondre à une offre de reclassement, cependant que l'accord collectif précité prévoit précisément l'organisation d'un entretien avec l'entité d'accueil avant que le salarié puisse se prononcer, la cour d'appel a violé cet accord collectif, les articles L. 1233-57-2 et L. 1233-24-3 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790. » Réponse de la Cour 4.

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.

A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. 5.