Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-22.526
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.526
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01065
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1065 F-D Pourvoi n° K 23-22.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-22.526 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Ugitech, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 juillet 2023), M. [U] a été engagé en qualité d'approvisionneur par la société Ugitech à compter du 1er janvier 2018. 2.
Licencié pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes relatives à la contestation du bien-fondé de son licenciement et aux demandes indemnitaires afférentes, et en particulier, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul car discriminatoire, et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le reproche fait au salarié dans la lettre de licenciement de départs anticipés pour fait de grève, dont il résultait que le licenciement était pour partie justifié par l'exercice du droit de grève, constitue une atteinte au droit de grève entraînant la nullité de la rupture ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives à la contestation du bien-fondé de son licenciement, que c'était inexactement que le salarié soutenait qu'il lui était fait reproche dans la lettre de licenciement d'avoir exercé son droit de grève quand que seuls ses départs en dehors des plages horaires variables, sans prévenance, étaient visés, en ce compris sur des jours de grève nationale interprofessionnelle, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'employeur avait expressément reproché au salarié, au titre de la justification du licenciement, des départs anticipés pour fait de grève du salarié, ce dont il résultait que le licenciement était pour partie justifié par l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2511-1 du code du travail : 4.
Aux termes de ce texte, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail du salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. 5.
Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination, l'arrêt retient qu'il est inexactement soutenu par l'intéressé qu'il lui est fait reproche dans la lettre de licenciement d'avoir exercé son droit de grève, alors que seuls ses départs en dehors des plages horaires variables, sans prévenance, étaient visés, en ce compris sur des journées de grève. 6.