Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-11.093
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.093
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01962
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 14-11.093 à D 14-11.099 ; Attendu, selon les arrêts a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 14-11.093 à D 14-11.099 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X... et six autres salariés, qui ont occupé des emplois dans l'établissement de Dunkerque de la société Usinor, devenue Sollac Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelomittal Atlantique et Lorraine (la société), ont saisi la juridiction prud'homale en soutenant avoir été exposés à l'amiante afin d'obtenir la réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que pour condamner la société à payer à chaque salarié une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent, d'abord, qu'en application des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, le droit du salarié à obtenir réparation du préjudice allégué ne nécessite pas l'inscription préalable de la société sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et suppose une exposition personnelle du salarié à des risques d'inhalation d'amiante, exposition à laquelle il aurait dû être soustrait par son employeur en exécution de l'obligation de sécurité de résultat dont ce dernier était débiteur, ensuite, que chacun de ces salariés a été quotidiennement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, et qu'il résultait de ses constatations que l'établissement de Dunkerque de la société n'avait pas été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA fixée par arrêté ministériel, ce qui excluait la réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine à payer à MM.
X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., la somme de 8 000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute MM.
X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... de leurs demandes en réparation d'un préjudice d'anxiété ; Condamne MM.
X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits aux pourvois n° X 14-11.093 à D 14-11.099 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (compétence) Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété sollicitée par le défendeur au pourvoi et d'AVOIR condamné la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à lui verser 8.000 € à ce titre ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la fin de non-recevoir et l'exception d'incompétence que l'intimé n'a fait l'objet d'aucune prise en charge au titre d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation alléguée de l'amiante ; qu'il ne fonde sa demande que sur le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat relevant de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'il convient donc de confirmer le rejet par les premiers juges des fin et exception soulevées par la société ; en application des articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail que le droit de l'intimé à obtenir réparation des préjudices allégués ne nécessite pas l'inscription préalable de la société sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il suppose une exposition personnelle du salarié à des risques d'inhalation d'amiante, exposition à laquelle il aurait dû être soustrait par son employeur en exécution de l'obligation de sécurité de résultat dont ce dernier était débiteur¿ (p. 4) ; qu'il résulte des attestations établies par ses proches que l'intimé vit dans l'appréhension de l'apparition d'une pathologie liée à l'inhalation de l'amiante, ayant en outre appris que plusieurs collègues de travail avaient été atteints d'une maladie professionnelle en rapport avec celle-ci et que certains en étaient d'ailleurs décédés ; qu'il est en outre astreint à un suivi médical régulier destiné à déceler l'apparition d'une telle maladie ; que cette situation est bien un facteur d'anxiété ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi, il convient de lui allouer la somme de 8.000 € ; en revanche, s'agissant du préjudice du bouleversement dans les conditions d'existence, que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il convient donc de débouter l'intimé de sa demande de ce chef » ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail l'entreprise est désormais tenue des mêmes obligations à l'égard des travailleurs qu'il s'agisse de la protection de la santé physique ou de la santé mentale ; qu'en affirmant cependant que pour les préjudices d'anxiété qui relèvent d'une atteinte directe à la « santé mentale », la responsabilité de l'entreprise devait être recherchée et appréciée, selon un régime de responsabilité obéissant au droit commun appliqué par des juridictions prud'homales, à l'inverse des atteintes à la santé physique qui relèvent de la compétence exclusive des organismes et des juridictions spécialement chargés de la santé au travail, la cour d'appel se fonde sur une distinction injustifiée en violation du texte susvisé ainsi que des articles L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS QU'il en est d'autant plus ainsi que la société exposante avait fait valoir (p. 4 et 5) que l'anxiété est un trouble fortement répertorié en médecine par le guide des Affections de Longue Durée établi par la Haute Autorité de Santé, par la classification internationale des maladies CIM-10 édictée par l'Organisation Mondiale de la Santé, par le Manuel Diagnostic des Troubles Mentaux DSM IV ainsi que par l'article R. 351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces normes, comme elle y était invitée, et en déclarant recevable l'action du défendeur au pourvoi, la juridiction prud'homale a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 4121-1 du Code du travail que des articles L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS, ENFIN, QUE l'anxiété qui est susceptible de perturber les conditions d'existence et qui, de ce fait, justifierait un niveau indemnisable de 8.000 ¿ constitue nécessairement une pathologie relevant d'une expertise médicale ; qu'en diagnostiquant par elle-même ce type d'atteinte à la santé mentale et son ampleur chez chacun des intéressés, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1411-1 du Code du travail et de plus fort, violé les articles L. 143-1, L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (absence de classement au titre de l'article 41 de la loi de 1998) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à verser 8.000 € au défendeur au pourvoi au titre d'un préjudice d'anxiété ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail que le droit de l'intimé à obtenir réparation des préjudices allégués ne nécessite pas l'inscription préalable de la société sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il suppose une exposition personnelle du salarié à des risques d'inhalation d'amiante, exposition à laquelle il aurait dû être soustrait par son employeur en exécution de l'obligation de sécurité de résultat dont ce dernier était débiteur ; que les premières mesures concernant la protection des travailleurs exposés à l'action des poussières d'amiante remontent au moins au décret du 17 août 1977 ; qu'était défini le seuil limite de concentration moyenne des fibres d'amiante dans l'atmosphère inhalée ; qu'étaient imposées différentes mesures destinées à assurer la protection tant collective qu'individuelle des salariés ; qu'ainsi des contrôles étaient imposés régulièrement et la distribution d'équipements individuels exigée pour chaque salarié exposé à l'inhalation des poussières d'amiante ; que donc, dès cette époque au moins, la société avait connaissance de l'étendue exacte de son obligation de sécurité ; qu'en outre son attention avait été personnellement attirée par la société Ferlam, fournisseur d'amiante, dans un courrier en date du 10 février 1978 sur le danger représenté par la libération de fibres d'amiante dans l'atmosphère ; qu'il n'est pas contesté que la construction du site de Dunkerque durant les années 1960 avait conduit à une utilisation très abondante de l'amiante, employée dans les zones de production pour assurer la protection, l'isolation et le calorifugeage du matériel ; que néanmoins aucune mesure individuelle n'a été adoptée pour protéger l'intimé contre l'inhalation des poussières chargées d'amiante dégagées dans l'atmosphère que ce dernier respirait du fait de ses activités successives ; qu'en particulier Michel E..., collègue de l'intimé, qui a travaillé à ses côtés de 1973 à 1993 et subi l'ablation d'un lobe à la suite du développement d'un cancer dû à l'amiante, souligne que le travail effectué consistait à contrôler les brames qui sortaient des machines et que les brames qui arrivaient par train étaient recouvertes de couveuses capitonnées d'amiante afin de maintenir leur température ; qu'il ajoute qu'il côtoyait les calorifugeurs contenant eux aussi de l'amiante et que de façon générale les secteurs en étaient saturés ; que ces constatations sont corroborées par les attestations délivrées par d'autres collègues de travail de l'intimé ayant travaillé dans l'établissement de Dunkerque dans le même secteur que celui de l'intimé entre quinze et trente ans ; que tous se livrent au même constat, à savoir une absence de mesures de protection individuelle, voire même un défaut total d'information sur la dangerosité de l'amiante ; qu'une telle exposition quotidienne, qui a eu lieu dès l'embauche de l'intimé et jusqu'à son départ de l'entreprise, sans mesures de protection, constitue bien une violation de l'obligation de sécurité dont la société était débitrice ; qu'il résulte des attestations établies par ses proches que l'intimé vit dans l'appréhension de l'apparition d'une pathologie liée à l'inhalation de l'amiante, ayant en outre appris que plusieurs collèg…