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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.950

Date
19/03/2003
Chambre
Chambre sociale
Numéro
01-40.950
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, la convention collective nationale du bâtiment, accord national du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, qui figurait sur les bulletins de salaire, ne devait pas s'appliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées arrêté du 8 février 1991 · dans ses conclusions, la convention collective nationale du bâtiment, accord national du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M.

X... a été employé par la société Ordoquy du 1er août 1988 au 26 janvier 1996 en qualité de conducteur de travaux ; qu'estimant qu'à compter du 8 octobre 1990, la convention collective nationale du bâtiment accord national devait s'appliquer à l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de déplacement depuis septembre 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que, selon les bulletins de paie versés aux débats, M.

X... relevait des ETAM ; que la convention collective du bâtiment précise, titre VII, article 36 : "les ETAM qui effectuent pour le compte de l'entreprise des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation" ; que le principe est donc le remboursement des frais sur justificatifs ; que ce n'est que devant le conseil de prud'hommes que le salarié a changé le fondement de son action pour solliciter le paiement d'indemnités de panier et de déplacement jamais réclamées d'avril 1992 à juin 1996 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, la convention collective nationale du bâtiment, accord national du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, qui figurait sur les bulletins de salaire, ne devait pas s'appliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y..., ès qualités et le CGEA ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2003
Numéro d'affaire
01-40.950
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été employé par la société Ordoquy du 1er août 1988 au 26 janvier 1996 en qualité de conducteur de travaux ; qu'estimant qu'à compter du 8 octobre 1990, la convention collective nationale du bâtiment accord national devait s'appliquer à l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de déplacement depuis septembre 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que, selon les bulletins de paie versés aux débats, M. X... relevait des ETAM ; que la convention collective du bâtiment précise, titre VII, article 36 : "les ETAM qui effectuent pour le compte de l'entreprise des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés sur justificatio…