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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.050

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/1997
Numéro d'affaire
96-60.050

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière de la métallurgie de la région parisienne,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière de la métallurgie de la région parisienne, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1996 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de la société ADT sécurité systèmes, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ du Conseil national des forces de vente, dont le siège social est ..., 3°/ de l'Union des syndicats CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, MM.

Frouin, Besson, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société ADT sécurité systèmes, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que, pour dire que les élections des représentants du personnel de la société ADT sécurité systèmes auront lieu conformément aux dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et non conformément à celles de la convention collective de la métallurgie parisienne, les délégués du personnel constituant la délégation du personnel au comité d'entreprise et le nombre des membres de ladite délégation étant fixé à six titulaires et six suppléants, le jugement attaqué retient que les dispositions nouvelles ont un caractère d'ordre public absolu auxquelles les conventions collectives ne peuvent déroger ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.