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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.955

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/1999
Numéro d'affaire
97-40.955

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 déce…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Yvan Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société "Arden bois", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Brissier, Lanquetin, conseillers, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Y..., engagé le 24 septembre 1990 en qualité d'ouvrier par la société Arden Bois a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 1990 ; qu'après l'avoir déclaré le 9 août 1993 inapte temporaire, le médecin du travail l'a déclaré, le 3 septembre 1993, inapte définitif à son emploi ; que le 9 septembre 1993, l'employeur a annulé le licenciement prononcé le 30 août précédant en raison de l'inaptitude du salarié auquel il a proposé un poste adapté à son nouvel état de santé ; que le salarié a refusé le poste de reclassement proposé et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 1996), d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le premier moyen, que les juges ont commis un excès de pouvoir en interprétant que par lettre du 13 septembre, M.

Y... indique qu'il s'est présenté au bureau le 13 septembre suite à la lettre d'annulation du licenciement et qu'il était ainsi établi que M.

Y... a accepté l'annulation de ce licenciement ; que dans ces conditions, la cour d'appel statuait ainsi sur la deuxième rupture du contrat de travail sans même statuer sur la première qui pourtant était celle qui valait au salarié d'avoir assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes ; que de même, la cour d'appel écartait le reste du contenu de la correspondance du salarié qui pourtant démontrait que l'employeur s'était refusé à réintégrer le salarié et qu'aucune proposition ne lui a été faite durant la période de procédure ; qu'il ressort des différentes procédures et des échanges de courrier qu'à aucun moment il n'a été proposé au salarié un poste adapté avant la première rupture et que ce ne sera qu'en date du 13 septembre que l'employeur pour sa cause dit avoir proposé un poste adapté ; que bien sûr et à aucun moment, le salarié n'indique avoir accepté une annulation du licenciement prononcé le 31 août 1993 et que même au contraire, il constate et précise qu'aucun poste adéquat à son handicap ne lui a été proposé ; que ce seul fait confirmé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 12 juin 1985 précise que l'accord du salarié est nécessaire pour rétracter la mesure de licenciement et que dans le cas présent M.

Y... n'a jamais donné son accord à une telle rétractation ; qu'il est ainsi démontré que la cour d'appel viole les dispositions en la matière en excédant ses pouvoirs ; que cette situation vaut cassation à elle seule de l'arrêt et de toutes les conséquences qui en découlent dès lors où le salarié est débouté de ses droits qui sont la conséquence de la rupture du fait de la société ; alors, selon le deuxième moyen, qu'il est reproché à l'arrêt une violation et une interprétation erronée des faits valant aussi cassation intégrale de l'arrêt ; que sur le rappel de salaire la cour d'appel confirmait la juste application de la décision des premiers juges en considérant qu'il s'agissait des salaires correspondants du 9 au 27 septembre alors qu'ils constataient en même temps que l'examen de reprise, lui, était du 9 août ; que par conséquent, il est démontré la nécessaire cassation de l'arrêt en son entier pour statuer de nouveau sur l'ensemble des chefs de demandes du salarié ; alors, selon le troisième moyen, qu'il est reproché un second excès de pouvoir des juges, dès lors où ceux-ci n'ont pris en considération que les seules écritures et arguments de l'employeur emportant dans ses analyses des réponses aux seules affirmations de la partie défenderesse ; que pour preuve, la cour d'appel statue sur une demande de dommages et intérêts portant sur une somme de 35 317,62 francs (page 3 de l'arrêt), reprise par erreur par l'employeur (conclusions d'appel) alors que la demande était de 71 515,24 francs ; que de même, une seconde erreur de transcription des écritures de l'employeur est reprise dans la page 3 de l'arrêt, portant cette fois sur l'orthographe du nom de M.

X..., transcrit Franois comme l'a fait l'employeur ce qui démontre que seules les écritures de ce dernier ont été reprises ; qu'il est donc nécessaire là aussi de casser la décision en son entier, la cour d'appel ayant commis un excès de pouvoir valant cassation ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté qu'il était établi, d'une part, que le salarié avait accepté l'annulation de son licenciement et d'autre part, que l'employeur avait proposé au salarié un poste compatible avec son nouvel état de santé et conforme aux prescriptions du médecin du travail ; Attendu, ensuite, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, enfin, que l'arrêt n'encourt pas le grief relatif à l'erreur commise sur le montant des dommages et intérêts demandés par le salarié, et que l'erreur sur l'orthographe du patronyme du représentant légal de l'employeur est sans influence sur la décision, que le salarié est donc sans intérêt à la dénoncer ; D'où il suit que les moyens, tels qu'ils sont présentés, sont pour partie irrecevables et inopérants pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions conventionnelles assimilables à la loi sur la mensualisation sur le rappel de salaire à 100 %, alors, selon le moyen, que même si la cour d'appel infirme la décision du conseil de prud'hommes en recevant le salarié en sa demande, elle précise que, si le salarié a droit à ce maintien de salaire, il ne peut en bénéficier qu'une seule fois ; qu'or, les dispositions conventionnelles applicables sont assimilables à celles de la loi sur la mensualisation qui précise que l'indemnité se calcule par période de 12 mois et non pas comme le précisent certaines conventions collectives par année civile ; qu'en cas de prise en compte par année civile, le dernier arrêt de travail doit être pris en considération même s'il s'achève en cours de l'année suivante ; que dans le cas présent l'article 15 de la convention collective prévoit lui-même la référence sur une année civile et le fait que la cour d'appel écarte cette disposition démontre la violation des règles de droit applicables en la matière, donc sur les trois années ; que cette décision prise partiellement par violation des dispositions conventionnelles vaut aussi la cassation de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le maintien de l'intégralité du salaire, pendant une période de 75 jours en cas d'absence pour maladie ou d'accident, prévu, sous certaines conditions, par l'article 13 de la convention collective du travail mécanique du bois applicable n'était dû qu'une seule fois, la première année d'absence et non une fois chaque année ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.