Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.148

Arrêt du 19 mai 1998Pourvoi n° 96-42.148

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débâts ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale, ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que le motif réel du licenciement n'était pas celui invoqué dans la lettre de licenciement et tenait à la personne du salarié; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Figesco, dont le siège est ... le Vieux, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z... a été embauchée le 1er septembre 1985 par la société Figesco en qualité d'assistante confirmée;

qu'elle a été licenciée le 28 juillet 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 1996) d'avoir statué, lors de l'audience de plaidoirie, alors que la cour d'appel n'était composée que d'un conseiller, alors, selon le moyen, que la désignation par M. le premier président n'était pas justifiée, que le conseiller n'avait pas la qualité de conseiller rapporteur, et que la cour d'appel n'avait pas relevé l'absence d'opposition des parties pour qu'il soit statué dans les conditions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la désignation d'un conseiller pour remplacer le président de chambre empêché est justifiée par la mention de l'arrêt faisant référence à l'ordonnance prise par le premier président ;

Attendu, ensuite, que dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débâts ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale, ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel reconnaissait que les documents produits par la société Figesco étaient de nature à apporter la preuve du motif économque invoqué ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le motif réel du licenciement n'était pas celui invoqué dans la lettre de licenciement et tenait à la personne du salarié;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les attestations produites ne rapportaient aucunement la preuve d'heures supplémentaires effectuées par Mme Y..., et qu'en tout état de cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, les juges du fond ont estimé que l'existence des heures supplémentaires était établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Figesco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372319cd58014677405633

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372319cd58014677405633.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1998.

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