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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 21-20.288

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailÉgalité de traitement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2024
Numéro d'affaire
21-20.288
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00656

Résumé

Il résulte de l'article D. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, que, pour s'exonérer de l'obligation d'affiliation à la caisse de congés payés, l'employeur doit justifier que les droits à congés payés accordés aux salariés détachés sont du même niveau que ceux prévus par le droit français, mais aussi qu'ils peuvent être effectivement exercés dans des conditions au moins équivalentes à celles résultant du mécanisme d'adhésion à la caisse de congés payés

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 656 FS-B Pourvoi n° M 21-20.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La caisse Congés intempéries BTP de la région Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse Congés intempéries BTP Côte d'Azur Corse, a formé le pourvoi n° M 21-20.288 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à la société Lambda, société anonyme, dont le siège est ul. [Adresse 3] (Pologne), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP L.

Poulet-Odent, avocat de la caisse Congés intempéries BTP de la région Méditerranée, de la SCP Spinosi, avocat de la société Lambda, et l'avis de M.

Halem avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2021), la société Lambda (la société), de droit polonais, exploite une entreprise de travaux de construction industrielle et de bâtiment.

Elle a obtenu, en 2012, un marché sur le chantier de construction du stade [2] de la ville de [Localité 4]. 2.