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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 86-45.504

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/1991
Numéro d'affaire
86-45.504

Résumé

Ne constitue pas une faute grave le fait pour un ancien salarié de produire dans le cadre du procès qui l'oppose à son ancien employeur des documents appartenant à l'entreprise qu'il avait lui-même établis ou qu'il avait eus à sa disposition dans le cadre de ses fonctions.

Texte de la décision

.

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 1986) que M.

X... a été engagé à compter du 18 janvier 1982 par la société Tolavri en qualité de chef de production et licencié le 31 août 1984 pour faute grave ; que les indemnités de rupture et de licenciement lui ont été néanmoins réglées ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ; et que l'employeur lui reprochant d'avoir produit, à l'appui de ses demandes, des documents appartenant à la société et d'avoir commis une faute lourde réclama la restitution des indemnités de rupture ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que M.

X... avait commis des erreurs de conception et de cotation aurait dû préciser la nature et le degré de gravité de ces erreurs et le dommage qu'elles ont causé à la société Tolavri ; qu'en omettant de le faire au seul motif qu'elles ne constituaient pas l'unique cause des retards de fabrication et du dommage subi par la société Tolavri, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de gravité des fautes commises ; alors, de deuxième part, que la société Tolavri avait soutenu que M.

X... avait été gravement défaillant à la fois par ses erreurs de conception et de cotations et par sa décision de faire produire des pièces non conformes aux plans entraînant un excèdent d'outillages de 200 000 francs prévus de façon intempestive pour des usages indéterminés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que les plans, ébauches de plans, études et projets établis par M.

X... dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail étant la propriété de la société Tolavri, celui-ci ne pouvait effectuer leur reproduction à des fins personnelles sans l'autorisation de la société Tolavri ; que M.

X... n'a pas allégué avoir obtenu une telle autorisation, se bornant à avancer que les documents litigieux faisaient partie de ses archives personnelles ; qu'en décidant dans ces circonstances qu'aucun élément ne permettait d'établir que ces documents aient été frauduleusement soustraits à la société Tolavri, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 379 du Code pénal et les articles L. 122-3 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la reproduction à des fins personnelles par M.

X..., à l'insu et contre le gré de son propriétaire, la société Tolavri, de la lettre du 24 mai 1984 de la société Dautel et Roy qu'il détenait à l'occasion de l'exercice de ses fonctions suffit à caractériser la soustraction frauduleuse et la faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant que la détention et la production de cette lettre ne sont pas de nature à constituer une telle faute, la cour d'appel a violé derechef l'article 379 du Code pénal et les articles L. 122-3 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses conclusions la société Tolavri avait exposé qu'outre les photocopies, M.

X... avait versé aux débats en originaux des documents techniques et sociaux confidentiels comme les estimations (annexe IV), une note d'organisation générale (annexe VI) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il découlait que M.

X... avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de son argumentation a retenu que si M.

X... avait commis des erreurs dans l'établissement des plans des machines destinées à la réalisation d'un marché, ces erreurs n'avaient pas été l'unique cause des retards de fabrication et du dommage subis par la société lesquels étaient imputables également à l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, répondant en les écartant aux conclusions, relevé que M.

X... n'avait versé aux débats que des documents qu'il avait lui-même établis ou qu'il avait eus à sa disposition dans le cadre de ses fonctions ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à M.

X... ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

X... la contrepartie financière de la clause de non-concurrence instituée par l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable au " groupement des industries métallurgiques d'Angers et Région " (GIMAR), alors, selon le moyen, d'une part, que la faute retenue à l'encontre de M.

X... étant grave, l'indemnité n'est pas due, alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d'appel, la société Tolavri avait exposé qu'à la date du 31 août 1984, M.