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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.161

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/07/1988
Numéro d'affaire
85-45.161

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme TOURRET, dont le siège social est à Calais (Pas-de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme TOURRET, dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais), Chemin Castre, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M.

Michel Y..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), 46, rue A.

Bourdelle, Bâtiment D, 11ème étage, défendeur à la cassation M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents : M.

Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.

Lecante, conseiller rapporteur ; MM.

Caillet, Valdès, conseillers ; MM.

X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M.

Franck, avocat général ; M.

Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tourret, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M.

Michel Y..., les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles L. 420-7 du Code du travail, 4,5 et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1985) que l'organisation syndicale "Union nationale des chauffeurs professionels", après avoir demandé à la société Tourret d'organiser des élections de délégués du personnel au sein de cette entreprise qui employait 44 salariés, lui a adressé le 24 mai 1982 une liste de candidats parmi lesquels figurait M.

Y... ; que le 23 septembre 1982, date à laquelle a été signé le protocole d'accord préélectoral, ce salarié a été convoqué à un entretien préalable puis licencié, pour faute grave, le 29 septembre 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait bénéficier M.

Y... de la protection légale attachée à sa candidature et de lui avoir accordé en conséquence des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que, d'une première part, a méconnu l'article L. 420-7 du Code du travail l'arrêt qui a énoncé que la société Tourret, pour retarder l'organisation des élections, avait prétendu faussement que deux collèges éléctoraux devaient être constitués pour les élections litigieuses du fait que ce texte ne prévoyait qu'un seul et même collège pour les ouvriers et employés, sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée par la société dans ses conclusions d'appel, qu'outre des ouvriers, le personnel de l'entreprise comportait notamment un comptable au salaire mensuel de 10 000 francs, un chef mécanicien au salaire mensuel de 9 000 francs et un chef de chantier au salaire mensuel de 7 000 francs, qui ne pouvaient être intégrés au collége ouvriers et employés ; alors que, de deuxième part, l'arrêt ne s'est pas expliqué sur les conclusions de la société faisant valoir que, outre deux cadres, qui étaient en même temps dirigeants sociaux, figuraient au sein du personnel les salariés susvisés ; alors que, de troisième part, l'arrêt ne s'est pas expliqué davantage sur les conclusions indiquant que "M.

Y... n'a pas dénoncé régulièrement dans le délai imparti à peine de forclusion le reçu pour le solde de tout compte en date du 11 octobre 1982" ; alors, enfin, que l'intéressé n'avait pas sollicité devant les juges du fond l'allocation de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de la cause et répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt a estimé que la société Tourret avait, sous de fallacieux prétextes, retardé l'organisation des élections, ce dont il résultait que la candidature de M.