Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.460
Arrêt du 19 février 1991Pourvoi n° 87-42.460
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ... (13e), ci-devant et actuellement ... (13e),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section du commerce et des services commerciaux), au profit de la société à responsabilité limitée Lady X..., ... (13e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 juillet 1986), que M. Y... a été embauché le 6 octobre 1984 par la société Lady X... en qualité de commis de salle et a été licencié le 24 octobre 1984 ;
Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de congés-payés et d'heures supplémentaires, le jugement s'est borné à énoncer que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai et que M. Y... était rétribué au pourcentage service comme le prouvaient ses bulletins de salaires ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne la société Lady X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137216bcd580146773f3979
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216bcd580146773f3979.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1991.
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