Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.583
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-22.583
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01865
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Résumé
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions du premier alinéa de ce texte que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Une cour d'appel, qui retient que certaines indemnités versées à l'occasion de la rupture étaient pour partie assujetties au paiement de cotisations sociales, notamment les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui sont soumises à ces prélèvements pour leur part dépassant deux fois le plafond annuel de cotisations sociales et pour leur totalité lorsqu'elles dépassent dix fois ce plafond, en déduit dès lors exactement que ces indemnités de rupture sont comprises dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre des années considérées pour leur part assujettie aux cotisations de sécurité sociale
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 1865 FS-P+B sur le moyen unique du pourvoi n° Y 17-22.583 et le second moyen du pourvoi n° G 17-23.558 Pourvois n° Y 17-22.583 et G 17-23.558 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Y 17-22.583 formé par la société Clear Channel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre un arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Clear Channel France, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 17-23.558 formé par le comité d'entreprise de la société Clear Channel France, société par actions simplifiée, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° Y 17-22.583 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° G 17-23.558 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clear Channel France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Clear Channel France, l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-22.583 et 17-23.558 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2017), que la société Clear Channel (la société), spécialisée dans la communication extérieure et la publicité, comporte trente établissements et emploie environ mille salariés ; qu'au cours de l'année 2011, son comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'un désaccord avec la direction sur le montant et l'assiette des budgets qui lui étaient alloués ; que par jugement du 20 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 octobre 2014, la société a été condamnée à régulariser les subventions versées de 2006 à 2010 sur la base des chiffres issus du compte 641 du plan comptable général ; que par acte du 27 décembre 2013, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre de nouvelles irrégularités dans le calcul des budgets qui lui avaient été alloués au titre des années 2010, 2011, 2012, relevées par l'expert-comptable qu'il avait désigné pour l'examen des comptes annuels 2012 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de solde de subvention au fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre de l'année 2010, et, avant dire droit sur le surplus, dit que les indemnités de rupture étaient comprises dans l'assiette de calcul des subventions au fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre des années 2011 et 2012 pour leur part assujettie aux cotisations sociales et ordonné la réouverture des débats sur les montants dus à ce dernier titre par la société Clear Channel France au comité d'entreprise, calculés sur la base ainsi fixée par la cour ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 17-23.558 : Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de retenir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 juin 2013 et l'arrêt confirmatif du 21 octobre 2014 et, en conséquence, de déclarer irrecevable sa demande tendant à ce que les indemnités de licenciement liées aux départs volontaires et à la réorganisation de l'entreprise comptabilisées en charges exceptionnelles sur le compte 671 et non sur le compte 641 soient incluses dans la masse salariale servant de base de calcul à la subvention de fonctionnement et à la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise pour l'année 2010 alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, durant la première instance ayant abouti au jugement du 20 juin 2013 et à l'arrêt du 21 octobre 2014, le comité d'entreprise demandait que les sommes figurant au compte 641 du plan comptable général constituent l'assiette de calcul de sa subvention et de sa contribution ; que, dans la présente instance, le comité d'entreprise sollicitait que les indemnités de licenciement liées aux départs volontaires et à la réorganisation de l'entreprise qui avaient été comptabilisées en charges exceptionnelles sur le compte 671 et non sur le compte 641, soient intégrées en outre à l'assiette de calcul de sa subvention et de sa contribution ; qu'en affirmant que les demandes avaient même objet en sorte que les demandes étaient irrecevables, au seul motif que le débat avait porté sur le montant des créances résultant de la prise en considération du compte 641, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien 1355 nouveau du code civil ; 2°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits qu'il était loisible au comité d'entreprise de faire valoir cette seconde demande lors du premier procès et qu'il était irrecevable à le faire désormais – alors qu'il s'agissait de deux demandes différentes qui n'avaient pas le même objet et qui ne reposaient même pas sur les mêmes faits – la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien 1355 nouveau du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, lors de la réunion du conseil de surveillance, le secrétaire du comité d'entreprise a mentionné la baisse de 5 millions d'euros sur la ligne salaires et traitements certainement due au plan de départ volontaire et fait remarquer que les charges afférentes à ce plan avaient été inscrites au compte 671 au lieu de 641, que, lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 mars 2011, a été évoquée la comptabilisation possible des indemnités de licenciement et liées au plan de départ volontaire « en exceptionnel » et non au compte 641, que, durant la réunion du comité d'entreprise du 28 avril 2011, le directeur financier a précisé que l'on pouvait passer en compte exceptionnel les indemnités liées au plan de départ volontaire, tandis que le secrétaire du comité d'entreprise s'en étonnait ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le comité d'entreprise connaissait déjà, lors du jugement du 20 juin 2013 et de l'arrêt confirmatif du 21 octobre 2014, l'inscription des indemnités de rupture sur un compte autre que le compte 641 et en a exactement déduit que la demande de solde de subvention au fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre de l'année 2010 se heurtait à l'autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 17-22.583 et le second moyen du pourvoi n° 17-23.558, réunis : Attendu que tant la société que son comité d'entreprise font grief à l'arrêt de dire que les indemnités de rupture sont comprises dans l'assiette de calcul de la subvention au fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre des années 2011 et 2012, pour leur part assujettie aux cotisations sociales, alors, selon les moyens : 1°/ qu'en jugeant que les indemnités liées à la rupture doivent être intégrées à l‘assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles dans la mesure où elles sont assujetties à cotisations sociales, sans distinguer suivant la nature de ces indemnités, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, bien qu'elles soient pour partie soumises à cotisations sociales - en fonction des choix annuels de politique sociale que traduisent les lois de financement de sécurité sociale -, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, en réparation des conséquences de la perte de l'emploi, que cette dernière soit ou non fautive, ou en réparation d'une irrégularité commise lors de la rupture, revêtent dans leur intégralité une nature indemnitaire et non une nature salariale ; qu'en considérant que ces indemnités ont une nature partiellement salariale pour le seul motif qu'elles sont pour partie assujetties au paiement de cotisations sociales et en jugeant qu'elles doivent pour cette partie être intégrées dans l'assiette de calcul de la subvention et de la contribution dues au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; 3°/ au surplus, que l'évolution du droit du travail et de la représentation du personnel résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les dispositions interprétatives issues de cette ordonnance définissant la notion de masse salariale brute qui sert d'assiette au calcul de la subvention et de la contribution litigieuses, conduisent à apprécier différemment cette notion pour y inclure les seuls gains et rémunérations soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés en contrepartie ou à l'occasion du travail à l'exclusion des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en jugeant que de telles indemnités de rupture ont une nature salariale en ce qu'elles sont pour partie assujetties au paiement de cotisations sociales, et qu'elles doivent pour cette partie être intégrées dans l'assiette de calcul de la subvention et de le contribution dues au comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la notion de masse salariale et a violé les dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; 4°/ que la cassation du chef ayant débouté le comité d'entreprise de sa demande de rappels de subvention de fonctionnement et de contribution à ses activités sociales pour les sommes comptabilisées sur le compte 671 du plan comptable général au titre de l'année 2010, entraînera par identité de motifs la cassation du chef ayant débouté le comité de sa demande tendant à ce que les indemnités de rupture comptabilisées sur le compte 671 du plan comptable général soient comprises dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales du comité d'établissement au titre des années 2011 et 2012 ; 5°/ que, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du plan comptable général, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que la masse salariale brute s'entend également de to…