Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.544

Arrêt du 19 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.544

Non publiéLicenciementFaute graveClause de non-concurrence
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société SIF par contrat du 9 juillet 1984 auquel était insérée une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans; que contestant son licenciement prononcé le 22 mai 1992 pour faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
  • Moyen: Attendu que la société Sécurité Incendie Française fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1999) de n'avoir pas fait droit à sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par son ancien salarié.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sécurité Incendie Française (SIF), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale et civile), au profit de M. Alfred X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sécurité Incendie Française, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société SIF par contrat du 9 juillet 1984 auquel était insérée une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans ; que contestant son licenciement prononcé le 22 mai 1992 pour faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la société Sécurité Incendie Française fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1999) de n'avoir pas fait droit à sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par son ancien salarié ;

Mais attendu que, s'il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'est prononcée sur la demande de M. X... en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, mais n'a pas statué sur la demande reconventionnelle de la société Sécurité Incendie Française, cette omission ne peut toutefois donner ouverture à cassation, dès lors qu'elle peut être réparée dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sécurité Incendie Française aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723dacd5801467740f008

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dacd5801467740f008.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.