Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.526

Arrêt du 19 décembre 2000Pourvoi n° 99-42.526

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Tibila X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 5), au profit :

1 / de la société Hauts-de-Seine service, dont le siège est ...,

2 / de la société Antoine et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, rue de Port Mahon, 75002 Paris,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement, inexactement qualifé en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723abcd5801467740cc01

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