Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.051
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-24.051
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00490
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Résumé
Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 1152-1 du code du travail que, d'une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d'autre part, le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, retient que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée est constitué par une lettre de l'employeur datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée a pris connaissance de cette lettre
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 490 F-B Pourvoi n° B 21-24.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-24.051 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
M. [M] et la société [M] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] et de la société [M], après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), Mme [D] a été engagée le 11 mars 2002 par M. [M], notaire, en qualité d'employée accueil standard qualifiée.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2008, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 juillet 2008. 2.
Soutenant notamment avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 16 septembre 2013, de demandes formées à l'encontre de M. [M] et de la société [M], tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration avec paiement d'une indemnité d'éviction, subsidiairement à défaut de réintégration, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire du mois de juillet 2008, de remise tardive des documents sociaux, de garantie d'emploi conventionnelle et du droit à l'information sur la formation.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.