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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.154

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/04/2023
Numéro d'affaire
21-22.154
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00393

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° Q 21-22.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société D.

Pibarot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-22.154 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société D.

Pibarot, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2021), Mme [R] a été engagée, en qualité d'assistante de direction, à compter du 16 mars 2015, par la société la société D.

Pibarot (la société). 2.

Après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a été rompu le 25 juillet 2016. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses sixième et huitième branches 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq premières et septième branches Enoncé du moyen 5.