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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-20.014

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2013
Numéro d'affaire
12-20.014
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01385

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 12-20. 014 à Z 12-20. 034 ; Attendu, selon les arrêts…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 12-20. 014 à Z 12-20. 034 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'une fusion intervenue entre leur employeur, la société laboratoires Sandoz et la société CIBA, le contrat de travail de M.

X... et de vingt autres salariés a été transféré à la société Novartis Pharma ; qu'en application d'une nouvelle classification, les salariés sont devenus délégués hospitaliers, groupe 6, le 1er janvier 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que pour accueillir cette demande les arrêts retiennent que la fonction de délégué hospitalier ne présente pas le niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence technique permettant de la considérer comme une fonction d'encadrement ; Attendu cependant que selon l'article 22 9 a) de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, il est attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés des fonctions exercées par les salariés, sans vérifier si ceux-ci relevaient des dispositions de l'article 4 bis ou de celle de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; Attendu que pour accueillir la demande les arrêts retiennent que la situation des salariés est identique à ceux dont ils justifient qu'ils ont perçu une prime d'ancienneté alors qu'eux-mêmes n'en percevaient pas et qu'aucun élément objectif ne peut être tiré par l'employeur du parcours des salariés dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M.

X... et les 20 autres défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen identique produit aux pourvois n° C 12-20. 014 à Z 12-20. 034 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Novartis Pharma.

Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR dit que chaque salarié défendeur avait droit au paiement d'une prime d'ancienneté en application du principe « à travail égal salaire égal », d'AVOIR condamné en conséquence la société NOVARTIS PHARMA à payer à chacun diverses sommes et d'AVOIR dit que la société NOVARTIS PHARMA devait verser la prime d'ancienneté mensuellement et remettre à chaque salarié des bulletins de paie conformes à la décision rendue ; AUX MOTIFS QUE, sur le principe du droit à la prime d'ancienneté conventionnelle eu égard aux accords collectifs en présence, il ressort des éléments du dossier que chaque salarié, à la suite de la fusion des deux sociétés Ciba et Laboratoires Sandoz et de la reprise de son contrat de travail par la société Novartis Pharma, est devenu délégué hospitalier (ou médical pour madame Y...) groupe 6, niveau B ou C (ou « visiteur médical groupe 6, niveau C pour monsieur Z... ») en application d'une nouvelle classification intervenue le 1er janvier 1998 ; que le groupe 6 correspond à des salariés dont « les activités requièrent une qualification correspondant à un niveau d'expertise sur une technique et impliquent la maîtrise de plusieurs techniques ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement direct ou indirect sur des salariés en groupes 1 à 5 ou éventuellement 6 » ; que les parties sont en désaccord sur le fait de savoir si chaque salarié a la qualité de cadre ou assimilé-cadre ; qu'en effet aux termes des dispositions de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, il est opéré une distinction entre les cadres, article 4 et les assimilés-cadres article 4 bis ; qu'une prime d'ancienneté est attribuée d'après la Convention collective de l'industrie pharmaceutique aux salariés classés dans le groupe 6, lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis ; que si en revanche, il est considéré comme devant bénéficier des dispositions de l'article 4, il ne peut prétendre à cette prime d'ancienneté ; que l'article 4 bis dispose que pour l'application de la présente convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article 4 lorsqu'ils occupent des fonctions : a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires à une cote hiérarchique brute étale ou supérieure à 300, b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus dans des classifications d'emploi, résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de Convention collective ; que la Convention collective de l'industrie pharmaceutique décide que la prime d'ancienneté est attribuée aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la Convention collective nationale de la retraite et de la prévoyance ; qu'il y a donc lieu de rechercher la nature exacte et la définition des fonctions exercées par chaque salarié aux fins de vérifier s'il doit être rattaché à l'article 4 ou à l'article 4 bis de l'accord collectif ; que chaque salarié, sur la période concernée par le litige soit postérieurement au 1er janvier 1998, a la fonction de délégué hospitalier (ou de visiteur médical pour madame A... épouse B...

C... et monsieur Z...) ; que chacun (à l'exception de madame A...) produit une fiche emploi ; que les parties n'ayant pas allégué sur la période antérieure de modification de fonctions ou n'ayant pas fait état d'avenants au contrat de travail, cette fiche sera retenue comme décrivant bien les conditions de travail ; qu'elle rappelle que la fonction consiste à réaliser des actions d'information, de communication et de promotion auprès des professionnels de la santé afin de contribuer au développement du chiffre d'affaires des produits promus sur un secteur et à la notoriété du laboratoire auprès de ses clients ; qu'il est indiqué : « Effectifs encadrés : non applicable à l'emploi ; Responsabilité financière : non applicable à l'emploi ; impact sur l'organisation : non applicable à l'emploi » ; qu'il se déduit de ce descriptif que la fonction de délégué hospitalier (ou de visiteur médical pour monsieur Z...) ne présente pas le niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence technique permettant de la considérer comme une fonction d'encadrement ; Que (concernant spécifiquement madame B...

C...) les fonctions et les conditions de travail de Monique B...

C..., telles que décrites à son contrat de travail, signé le 6 mai 1983, sont demeurées inchangées à la suite de l'avenant de reclassification du 7 avril 2003, à effet au 1er janvier 2003 ; qu'il se déduit du descriptif de ses fonctions (visite des médecins et pharmaciens selon les instructions écrites de l'employeur) que la fonction de visiteur médical ne présente pas le niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence technique permettant de la considérer comme une fonction d'encadrement ; Que (pour les dossiers X..., E..., G..., H..., I..., J..., Y..., K..., L...) des éléments du dossier, il ressort que chaque salarié n'est pas inscrit dans le collège des cadres pour des élections professionnelles, mais dans la liste du deuxième collège soit le groupe 6 article 4 bis ; Que (concernant les dossiers X..., E..., G..., M..., L..., H..., N..., O..., P..., I..., Q..., Y..., R..., K..., Z...) aucun argument ne peut être déduit des termes du contrat d'adhésion au Groupe Mornay puisqu'un courrier de cette société indique que la catégorie dans laquelle figure chaque salarié comprend les salariés concernés par les articles 4 et 4 bis ; Que (concernant les dossiers O..., S...) aucun argument ne peut être déduit des termes du contrat d'adhésion au contrat de prévoyance APGIS sur lequel la mention « cadre (art. 4) » est cochée ; Que (concernant les dossiers T..., L..., N..., O..., S..., U..., K..., B...

C...) aucun autre élément versé aux débats ne permet de retenir que la fonction de visiteur médical présente le niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence technique permettant de la considérer comme une fonction d'encadrement ; Qu'il y a lieu de faire référence au contenu du poste occupé et il sera donc relevé qu'aucun salarié n'occupe pas un poste de cadre et chacun devant donc bénéficier de la prime d'ancienneté de 15 %, compte tenu de sa date d'engagement puis de 18 % ; ET QUE, sur l'égalité de traitement, chaque salarié expose qu'un certain nombre d'autres salariés travaillant au sein de la société Novartis Pharma et exerçant exactement les mêmes fonctions perçoivent cette prime d'ancienneté ; qu'il y a lieu de rechercher si les différences de traitement entre chaque salarié et d'autres exerçant les mêmes fonctions peuvent trouver une raison objective dans des spécificités des situations de chacun ; que chaque salarié apporte des éléments de nature à établir une différence de traitement ; que d'après l'article L. 1134-1 du Code du travail, lorsque le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ces décisions sont jus…