Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.354

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 88-43.354

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1988), que M. de B., entré au service de la société des automobiles Peugeot le 26 octobre 1956, a été licencié pour cause économique par lettre du 15 juillet 1981; qu'il a adhéré à une convention du fonds national de l'emploi conclue par son employeur le 19 juin 1981.
  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège est à Paris (16ème) ... Armée,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B) au profit de Monsieur Yves B..., demeurant à Rambouillet (Yvelines) Les Rocreaux Poigny la Forêt,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., A..., C..., D..., Y..., E..., Hanne, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de Me Capron, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1988), que M. de B..., entré au service de la société des automobiles Peugeot le 26 octobre 1956, a été licencié pour cause économique par lettre du 15 juillet 1981 ; qu'il a adhéré à une convention du fonds national de l'emploi conclue par son employeur le 19 juin 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de B... la fraction de l'indemnité conventionnelle de licenciement restant due après déduction du montant de l'indemnité de départ en retraite qu'il avait perçue et du montant de sa participation à la convention plafonnée à 12 % du salaire de référence et multipliée par le nombre de trimestres pendant lesquels l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi serait servie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité d'un acte administratif ou d'un contrat de droit public relève exclusivement de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, la société des automobiles Peugeot contestait expressément la validité de la convention FNE du 19 juin 1981 qui est un contrat de droit public ; qu'elle sollicitait de ce chef un renvoi au juge administratif ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire pris de la validité de la convention pour se borner à envisager la question de l'interprétation de la convention, la cour d'appel a violé

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'interprétation des contrats administratifs dont la légalité est contestée relève des seules juridictions administratives ; qu'en l'espèce, la société des automobiles Peugeot contestait la légalité de la convention FNE objet du litige ; qu'en se déclarant compétente pour interpréter cette convention, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; et alors enfin qu'il résulte des termes clairs et précis de la convention du 19 juin 1981 que la contribution des salariés était égale à "la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de départ calculée comme une indemnité de départ en retraite" ; qu'aucun plafonnement n'était stipulé au profit des salariés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la convention litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que contrairement aux allégations de la société des automobiles Peugeot, les termes de la convention du Fonds national de l'emploi du 19 juin 1981 n'étaient pas susceptibles de recevoir une interprétation contraire aux dispositions de l'arrêté du 11 août 1980 en vertu duquel elle avait été conclue ; que la cour d'appel a fait une exacte application de ces deux textes en décidant que la contribution du salarié devait être plafonnée à 12 % du salaire de référence ; qu'elle a ainsi, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, répondu aux conclusions de la société ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372100cd580146773f028d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372100cd580146773f028d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.