Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.519

Arrêt du 18 novembre 1987Pourvoi n° 85-44.519

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... dit SAUVAGE Noël, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société des Chasseurs de Nice et des Alpes-Maritimes, 2, Place Garibaldi à Nice (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X... dit Sauvage, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Chasseurs de Nice et des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er juin 1971 par la société des Chasseurs de Nice et des Alpes-Maritimes en qualité d'employé de bureau ; que le 1er janvier 1976, les parties ont signé un contrat à durée déterminée d'une année prévoyant qu'il prendrait "irrévocablement fin le 31 décembre ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour une période d'égale durée ; que le 28 mai 1978, l'employeur informait le salarié que le contrat prenait fin le 31 décembre suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt a énoncé que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée ;

Attendu cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ces contrats de travail, qui avaient été successivement renouvelés dans des circonstances ne permettant pas au salarié de connaître le terme réel de sa période de travail, constituaient un ensemble à durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720accd580146773ed465

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