§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-15.219

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2020
Numéro d'affaire
18-15.219
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00347

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 3…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° Q 18-15.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 M.

N...

E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-15.219 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ISS propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement, [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

E..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société ISS propreté, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 février 2018), que M.

E... a été engagé en qualité d'agent qualifié de service par la société ISS propreté suivant contrat de travail du 22 juin 1989, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ; qu'invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, il a, le 16 octobre 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de prime de treizième mois au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que lorsque le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » a soumis au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les éléments fournis par M.

E... établissaient une disparité de traitement résultant de l'attribution d'une prime de treizième mois réservée à certaines catégories de salariés de la société ISS propreté ; qu'au titre des éléments objectifs propres à justifier cette différence de traitement, l'employeur se bornait à invoquer une différence de fonctions et une situation de travail non comparable entre les salariés exerçant une « fonction support » et ceux exerçant une activité « opérationnelle » ; qu'il déniait à cet égard toute pertinence aux trois filières définies par l'annexe I, relative aux classifications, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ; qu'en se fondant au contraire, pour retenir que la disparité de traitement était justifiée de façon objective et pertinente, sur une analyse comparée des missions, tâches, compétences et responsabilité des différentes catégories professionnelles telles qu'elles sont définies par l'annexe I, relative aux classifications, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit observer en toutes circonstances le principe dela contradiction et ne peut en conséquence fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour infirmer le jugement de première instance, la cour d'appel a retenu, à partir d'une analyse des mentions de l'annexe I, relative aux classifications, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, que les catégories de salariés de la société ISS propreté bénéficiant de la prime de treizième mois exerçaient des responsabilités plus importantes que celles confiées à M.

E.... avec des niveaux de compétence, d'autonomie et de polyvalence sensiblement supérieurs, justifiant de façon objective et pertinente la disparité de traitement ; que l'employeur invoquait pour sa part au soutien de son appel une différence de fonctions et une situation de travail non comparable entre les salariés exerçant une « fonction support » et ceux exerçant une activité « opérationnelle », en déniant toute pertinence aux filières et catégories définies par l'annexe I de la convention collective susmentionnée ; qu'en fondant ainsi sa solution sur un moyen relevé d'office, radicalement différent de celui qui était invoqué par l'appelant, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile et du droit à un procès équitable garanti notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'afin de vérifier si les salariés d'une même entreprise effectuent un travail de valeur égale, le juge doit comparer concrètement leur situation au sein de l'entreprise, sans pouvoir s'en tenir à une comparaison théorique au regard des classifications prévues par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur une analyse comparée des missions, tâches, compétences et responsabilités des différentes catégories professionnelles telles qu'elles sont définies par l'annexe I, relative aux classifications, de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, pour en déduire que les catégories de salariés de la société ISS Propreté bénéficiant de la prime de treizième mois exerçaient des responsabilités plus importantes que celles confiées à M.

E..., avec des niveaux de compétence, d'autonomie et de polyvalence sensiblement supérieurs, justifiant de façon objective et pertinente la disparité de traitement ; qu'en omettant ainsi de rechercher de façon concrète, au regard des tâches et fonctions assumées par M.

E... au cours des trois années en litige, si son niveau de responsabilité, de compétence, d'autonomie et de polyvalence était effectivement inférieur à l'ensemble des salariés bénéficiant la prime de treizième mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 4°/ qu'aux termes des grilles de classification figurant en annexe I de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, il est seulement requis d'un employé administratif du premier échelon (EA1) qu'il sache communiquer avec son environnement professionnel pour accomplir sa mission, qu'il suive des consignes précises et impératives et qu'il accomplisse des travaux d'exécution simples ou des tâches répétitives, sur modèles ou après simple démonstration, sans la moindre responsabilité, tandis qu'il est requis d'un agent qualifié de service de troisième échelon (AQS3), qu'il communique avec le client et puisse régler un problème technique permettant de satisfaire la qualité de la prestation, qu'il choisisse, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, les moyens et méthodes à utiliser et qu'il puisse les adapter à la situation de travail, qu'il utilise des méthodes et procédures complexes, des techniques complexes, acquises par une formation appropriée obligatoire ou par une expérience validée, qu'il organise son travail et qu'il soit en mesure d'apprécier le contrôle de la prestation exécutée ; qu'en prétendant déduire de ces énonciations qu'un employé administratif du premier échelon, bénéficiant de la prime de treizième mois au sein de la société ISS propreté, exerçait des responsabilités plus importantes, avec un niveau de compétence, d'autonomie et de polyvalence sensiblement supérieur, que celles confiées à M.