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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.846

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2016
Numéro d'affaire
14-29.846
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10246

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° F 14-29.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prosegur sécurité humaine ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et, par conséquent, de sa demande de voir condamnée la société Proségur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Si un salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail en justice aux tons de l'employeur, pour manquement de ce dernier à ses obligations, il faut que ces manquements soient d'une particulière gravité, c'est à dire d'une importance telle qu'elle justifie l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que certains griefs allégués par M. [M] à rencontre de la société Proségur sont établis matériellement.

En effet la société Proségur n'a pas fourni de travail à son salarié durant plusieurs mois, alors que l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation en le dispensant de travailler et en continuant de lui assurer sa rémunération ; la mise en congés payés de M. [M] avait en réalité pour objectif de pallier l'incapacité de l'employeur d'affecter l'intéressé à une mission d'agent de sécurité elle a mis en oeuvre une clause de mobilité très imprécise dans la définition de son aire géographique, décrite comme "comprenant la région Rhône Alpes", ce qui peut être interprété comme excédant cette zone.

Toutefois, ces manquements ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail : M [M] n'a subi aucun préjudice financier, son salaire de base ayant été toujours assuré et, s'il a subi une pêne de chances de percevoir des primes, il n'a pas eu à engager des frais de transport pour se rendre sur les lieux de travail la carence de la société Proségur dans l'octroi de travail s'explique par la perte de marchés importants (notamment la surveillance de deux palais de justice en [Localité 5]) diverses missions ont été proposées à M. [M] (Carrefour [Localité 6] à compter du 09/07/2012, Monoprix '[Localité 2] à compter du 21/02/2013) ; la clause de mobilité n'a jamais en réalité été mise en oeuvre, puisque lorsque un poste lui a été proposé au magasin Carrefour de [Localité 6], M. [M] a pu le refuser sans qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre ; le fait que M. [M] ait une qualification incendie, n'oblige pas l'employeur à ne l'affecter que sur des postes exigeant une telle qualification, car le salarié relève de la catégorie professionnelle d'agent de sécurité, la seule obligation de l'employeur, respectée en l'occurrence» étant de le rémunérer en respectant la classification du salarié, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 ; du reste, M. [M] a occupé un poste de surveillance arrière caisse au Monoprix de [Localité 4] à compter du 03/01/2012 ; le droit au congé annuel payé étant un droit au repos, l'employeur doit prendre toutes mesures utiles pour que le salarié prenne effectivement ses congés, le droit au report devant en conséquence être limité, la jurisprudence européenne indiquant à ce sujet que l'effet positif du congé annuel payé pour la sécurité et la santé du travailleur ne peut se déployer pleinement que lorsque ce congé est pris dans l'année prévue à cet effet, à savoir l'année en cours ; or, en décembre 2012, M. [M] avait droit à 31 jours de congés payés au titre des périodes antérieures au 01/06/2011.

Dans ces conditions, la Cour considère que les manquements établis de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail ne sont pas d'une gravité telle qu'elle justifie la rupture du contrat de travail.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Attendu le contrat de travail de monsieur [M] stipule en son article 8 qu'il est expressément convenu, et ceci est une condition essentielle à l'embauche, que celui-ci accepte toute mutation sur un chantier appartenant ou étant sous-traité par la société, dans une zone de travail comportant la région Rhône-Alpes.

Attendu le contrat de travail de monsieur [M] stipule en son article 10 que celui-ci s'engage à se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens.

Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement (article 1184 du code civil).

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (article 1315 du code civil).

Attendu que la société Proségur a fourni des plannings de travail à monsieur [M].

Attendu que monsieur [M] ne s'est pas rendu sur son lieu de travail conformément à la demande de son employeur et qu'il n'a pas justifié de son absence.