Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.528

Arrêt du 18 mars 2003Pourvoi n° 01-41.528

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi du salarié et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé à compter du 1er juin 1991 par la société Gare routière châteaurenardaise dénommée Garoucha en qualité de pompiste; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 octobre 1997; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant le paiement d'heures suppémentaires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 01-41.528 et Q 01-41.693 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1991 par la société Gare routière châteaurenardaise dénommée Garoucha en qualité de pompiste ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant le paiement d'heures suppémentaires ;

Sur le pourvoi du salarié :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. Y..., la cour d'appel a dit que le salarié n'avait pas établi le montant exact de son salaire de base de nature à déterminer le montant du rappel de salaires et des heures supplémentaires, après avoir constaté que la preuve d'une convention de forfait n'était pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait accompli des heures supplémentaires et qu'il lui appartenait de déterminer le salaire de base de l'intéressé permettant de calculer les sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le pourvoi de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi du salarié et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Gare routière châteaurenardaise (Garoucha) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait jours

Identifiants et source

Identifiant source
6137240ccd58014677411958

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd58014677411958.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.