Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.647
Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-41.647
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Poet à payer à M. X. la somme de 24 880 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail de M. Z. stipulait qu'il était recruté à durée indéterminée à compter du 17 mars 1997, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis.
- Portée: Attendu que M. X., engagé le 10 février 1986 par la société Poet en qualité d'agent commercial, a été licencié le 18 novembre 1996 avec maintien de la clause de non concurrence; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de non concurrence égale à 5 % de ses salaires que son employeur considérait payée sous forme d' acomptes mensuels pendant toute la durée de son contrat; qu'il a devant la cour d'appel sollicité en outre le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 10 février 1986 par la société Poet en qualité d'agent commercial, a été licencié le 18 novembre 1996 avec maintien de la clause de non concurrence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de non concurrence égale à 5 % de ses salaires que son employeur considérait payée sous forme d' acomptes mensuels pendant toute la durée de son contrat ; qu'il a devant la cour d'appel sollicité en outre le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a déclaré que l'employeur, qui connaissait la santé chancelante de celui-ci qui ne travaillait plus de manière continue pour elle depuis plusieurs mois en qualité d'attaché commercial, a, par contrat à durée déterminée en date du 7 octobre 1996 embauché Mme Y... et selon les mêmes modalités, le 15 mai 1998, M. Z..., tous deux en qualité d'agents commerciaux ;
qu'en ayant ainsi recruté ces deux personnes par contrats à durée déterminée, la société Poet ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'obligation de procéder au remplacement définitif de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail de M. Z... stipulait qu'il était recruté à durée indéterminée à compter du 17 mars 1997, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Poet à payer à M. X... la somme de 24 880 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372465cd5801467741527a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372465cd5801467741527a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.
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