Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.647

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-41.647

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Poet à payer à M. X. la somme de 24 880 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail de M. Z. stipulait qu'il était recruté à durée indéterminée à compter du 17 mars 1997, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé le 10 février 1986 par la société Poet en qualité d'agent commercial, a été licencié le 18 novembre 1996 avec maintien de la clause de non concurrence; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de non concurrence égale à 5 % de ses salaires que son employeur considérait payée sous forme d' acomptes mensuels pendant toute la durée de son contrat; qu'il a devant la cour d'appel sollicité en outre le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 10 février 1986 par la société Poet en qualité d'agent commercial, a été licencié le 18 novembre 1996 avec maintien de la clause de non concurrence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de non concurrence égale à 5 % de ses salaires que son employeur considérait payée sous forme d' acomptes mensuels pendant toute la durée de son contrat ; qu'il a devant la cour d'appel sollicité en outre le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a déclaré que l'employeur, qui connaissait la santé chancelante de celui-ci qui ne travaillait plus de manière continue pour elle depuis plusieurs mois en qualité d'attaché commercial, a, par contrat à durée déterminée en date du 7 octobre 1996 embauché Mme Y... et selon les mêmes modalités, le 15 mai 1998, M. Z..., tous deux en qualité d'agents commerciaux ;

qu'en ayant ainsi recruté ces deux personnes par contrats à durée déterminée, la société Poet ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'obligation de procéder au remplacement définitif de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail de M. Z... stipulait qu'il était recruté à durée indéterminée à compter du 17 mars 1997, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Poet à payer à M. X... la somme de 24 880 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372465cd5801467741527a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372465cd5801467741527a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.