Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.097
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Frais professionnels
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/1999
- Numéro d'affaire
- 96-44.097
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 96-44.097 et n° X 96-44.196 formés par : 1 / Le Centre de Coopération In…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 96-44.097 et n° X 96-44.196 formés par : 1 / Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement "CIRAD-IRCA", dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement "CIRAD-CP", dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M.
Eric X..., demeurant 4, place du Jeu de Boules, 34600 Bédarieux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.
Texier, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, M.
Besson, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société CIRAD CP et de la société CIRAD IRCA, de la SCP Lesourd, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 96-44.196 et n° Q 96-44.097 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que M.
X... a été engagé par la société CIRAD-IRCA le 4 mars 1985, en qualité d'ingénieur agro-physiologiste et affecté en Côte d'Ivoire ; que son contrat de travail prévoyait la possibilité d'une affectation ultérieure, en France et hors de France, en fonction de la nécessité du service ; que, le 10 avril 1991, le salarié a été affecté en Indonésie ; que, le 7 août 1992, n'ayant pas obtenu les avantages qu'il sollicitait, il a écrit à l'employeur en indiquant qu'il estimait que le contrat de travail était rompu et, après un échange de correspondance avec la société, il a quitté son poste le 28 octobre 1992 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 novembre 1992 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1996) de l'avoir condamné à payer à M.
X... des sommes à titre de remboursement de frais de déménagement, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, de première part, que la lettre d'engagement de M.
X... du 6 mars 1985 comportait une clause de mobilité ainsi libellée : "Vous pourrez recevoir ultérieurement, dans le cadre des activités de CIRAD, toute autre affectation, en France ou hors de France, en fonction des nécessités du service" ; qu'il s'ensuit qu'alors qu'il n'était pas contesté que la mutation de M.
X... de Côte-d'Ivoire en Indonésie était justifiée par les nécessités du service et s'imposait à l'intéressé en vertu de cette clause de mobilité, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que le salarié aurait eu à "souscrire à son poste" en Indonésie à un moment donné, pour en déduire qu'à ce moment il ne connaissait pas les conditions exactes de la prise en compte de ses frais d'expatriation ; alors, de deuxième part, que, dans son courrier du 6 mai 1991, le CIRAD indiquait à M.
X... à propos de son affectation en Indonésie : "Vous serez rémunéré sur les bases suivantes : En service en France ou en congés : 13 802.
En service Outre-Mer : salaire de base : 13 802, indemnité d'éloignement : 6 486,92, indemnité de cherté de vie : 2 886,10, supplément familial : 1 380,20, (total) 24 552,22.