Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.271

Arrêt du 18 juin 2003Pourvoi n° 01-44.271

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification de contrat de travail n'était justifiée par aucun.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification de contrat de travail n'était justifiée par aucun.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Chantal X..., formatrice à l'association ADEA, dont le contrat de travail prévoyait d'une part, des heures d'équivalent-cours dits "face à face pédagogiques" et d'autre part, des heures de "préparation-recherche et autres activités", a été licenciée pour motif économique après avoir refusé une modification de son contrat de travail consistant dans une présence effective incluant ces dernières heures avec décompte hebdomadaire correspondant du temps de service ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2001) d'avoir mis à la charge de l'association une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que constitue un motif économique de licenciement, le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail décidée afin d'assurer une meilleure rentabilité du temps de travail rémunéré pour remédier aux difficultés économiques que connaît l'entreprise ; qu'ainsi en décidant que l'ADEA ne pouvait imposer aux salariés que s'exécutent au sein de l'entreprise les heures de " préparations, recherches et autres activités " qui étaient assimilées à des heures de cours pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail et rémunérées comme telles, la cour dappel a violé l'article L. 321-1du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification de contrat de travail n'était justifiée par aucun motif de nature économique, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADEA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372414cd58014677411f9f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372414cd58014677411f9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.