Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.476

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.476

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel sans dénaturer le contrat de travail, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait des faits reprochés au salarié.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 1999), pour des motifs de la dénaturation du contrat et d'un défaut de base légale, à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centrale Pièces, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Yonnel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Defi distribution accessoires en qualité de VRP multicartes le 17 février 1987 ;

qu'il a été licencié le 29 janvier 1996 pour faute grave pour avoir prospecté pour le compte d'une société concurrente la société MRP ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 1999), pour des motifs de la dénaturation du contrat et d'un défaut de base légale, à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité de licenciement ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel sans dénaturer le contrat de travail, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait des faits reprochés au salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centrale Pièces aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centrale Pièces à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723c8cd5801467740e1bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c8cd5801467740e1bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.