Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.339
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/07/2001
- Numéro d'affaire
- 99-43.339
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 ma…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.
Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.
Kehrig, avocat général, M.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M.
X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X... a été embauché le 1er février 1990 par la Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance (FNGRP) en qualité de chargé de mission, aux conditions de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans ; qu'il a été licencié par lettre du 13 mars 1992 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que M.
X... a fait valoir, dans ses écritures de ce chef délaissé, qu'il ne pouvait être tenu à un objectif obscur qui avait nécessité une mesure d'instruction pour être déterminé et ne correspondait pas au chiffre d'affaires réalisé ; qu'en omettant de répondre au moyen et en se bornant à affirmer que le "quota" fixait, en fonction de la rémunération des charges sociales et des frais professionnelles, des objectifs réalisables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en relevant que le quota de M.
X... était de 357 217,50 francs pour l'année 1991 et qu'il n'avait pas été, d'après la mesure d'instruction, réalisé tout en affirmant que son quota par an était de 9 400 000 francs, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en omettant de rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si les résultats du prédécesseur et du successeur étaient calculés sur les mêmes bases que ceux de M.
X... et s'ils ne comportaient pas, contrairement à ceux de M.
X..., le bénéfice de souscription indirecte sur la zone indiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les quotas fixés au contrat de travail n'étaient ni excessifs ni irréalisables, que le prédécesseur et le successeur de M.
X... avaient réalisé voire dépassé des objectifs calculés sur des bases identiques et que le salarié ne les avait jamais atteints, malgré plusieurs courriers de l'employeur ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne relevait pas du statut de VRP et ne pouvait donc recevoir de contrepartie à l'interdiction de concurrence exécutée par lui du 15 mai 1992 au 15 mai 1996, alors, selon le moyen, 1 ) que la présentation et la négociation de contrats d'assurance dans une région déterminée, ayant pour finalité immédiate la prise d'ordre par le démarcheur, sous réserve d'acceptation de la compagnie, doit s'analyser en une prise d'ordre relevant de l'activité d'un représentant statutaire ; qu'en relevant qu'il pouvait recueillir les souscriptions, mais qu'il n'était pas habilité à conclure le contrat, pour l'écarter du bénéfice de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-4 du Code du travail ; 2 ) que le fait qu'une partie des éléments démarchés l'ait été par le représentant en fonction d'un listing appartenant à la société n'exclut pas le statut de VRP dès lors qu'au moins une partie des clients a été trouvée par le représentant suite à un démarchage reposant sur ses propres efforts et initiatives ; qu'en l'espèce, pour écarter M.
X... du statut de VRP, la cour d'appel s'est bornée à reprendre les affirmations de la FNGRP (contestées pr M.