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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.151

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2000
Numéro d'affaire
97-44.151

Résumé

CONVENTIONS COLLECTIVES - Employés de maison - Durée du travail - Répartition dans la semaine.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Tassadit Y..., demeurant ...

Paris, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 1), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M.

Soury, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée, le 8 septembre 1995, à temps partiel, par Mme X..., en qualité d'employée de maison ; qu'ayant été licenciée le 2 février 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la première branche du second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures de présence responsable alors, selon le moyen, que si le conseil de prud'hommes a retenu qu'il y avait lieu de convertir les heures de baby-sitting en heures de présence responsable, il n'est pas allé au bout de son raisonnement en considérant qu'en l'état du dossier rien ne démontre que Mme Y... ait été lésée de ses droits ; qu'il est exposé dans les moyens des parties, page trois du jugement, que sa rémunération est de 45 francs par heure de ménage et de 25 francs pour le baby-sitting alors que ces heures de présence responsable devaient être rémunérées à raison des 2/3 du salaire horaire, soit 30 francs ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 28 de la convention collective nationale des employés de maison ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective susvisée, la rémunération des heures de présence responsable, c'est-à-dire des heures de garde sans travail effectif auprès d'une personne physique, ne peut être inférieure aux deux tiers du salaire conventionnel du coefficient de qualification attribué, le conseil de prud'hommes a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer qu'elle avait été remplie de ses droits à la lecture des chèques emploi-service, ceci ne pouvant apparaître qu'à l'examen des attestations de salaire délivrées par l'URSSAF ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 20 de la convention collective nationale des employés de maison ; Attendu, selon ce texte, que le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des jours fériés des 25 décembre 1995 et 1er janvier 1996, le conseil de prud'hommes énonce qu'en application de l'article 20 de la convention collective applicable, le paiement de la rémunération est lié à la présence de la salariée le jour précédent le jour férié et le premier jour qui lui fait suite ; qu'en l'état du dossier Mme Y... n'apporte aucun élément arguant du fait de sa présence les 24 décembre 1995 et 2 janvier 1996 ; que de surcroît il n'est pas contesté qu'elle n'ait pas travaillé les 26 et 31 décembre 1995, son employeur étant absent ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait fait valoir que l'horaire de travail était réparti sur les lundi, mercredi et vendredi de la semaine et qu'elle n'avait pu travailler durant la semaine du 25 décembre au 1er janvier en raison de l'absence de l'employeur en congés, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas examiné la situation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de salaires au titre des jours fériés, le jugement rendu le 20 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Laisse à chaque partie la charge respective des dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.