Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.618

Arrêt du 18 janvier 1989Pourvoi n° 86-43.618

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DEAUVILLAISE DE VENTE AUTOMOBILE (SODEVA), société anonyme, dont le siège est à Deauville, route de Paris (Calvados),

en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section commerce), au profit de Monsieur Daniel Y..., demeurant chemin Bertrand à Saint-Gatien des Bois (Calvados),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Deauvilloise de vente automobile à verser à M. Y..., qu'elle avait employé en qualité de tôlier jusqu'à son licenciement survenu le 19 juillet 1985, une prime de fin d'année au prorata des mois de présence de ce salarié, le jugement attaqué a relevé que sur les bulletins de paie de ce salarié, il apparaît régulièrement au mois de décembre de chaque année, et ce, depuis cinq années, une gratification qui au fil des ans, a augmenté en fonction du salaire de l'intéressé, ce qui justifie son caractère de constance et de fixité ; Que cette gratification étant versée au mois de décembre de chaque année, le conseil de prud'hommes considère qu'elle correspond aux douze mois écoulés de travail effectué ; qu'elle est donc bien calculée prorata temporis et que dans le cas de M. Y..., il y a lieu de la lui accorder pour les sept mois de travail effectué jusqu'à la date de son licenciement pour motif économique en juillet 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, d'une part, sans constater que l'avantage réclamé présentait un caractère général et d'autre part sans répondre aux conclusions par lesquelles la société avait soutenu qu'une répartition prorata temporis de la prime n'avait jamais été effectuée dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e8cd580146773ef61d

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