Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.924

Arrêt du 18 janvier 1989Pourvoi n° 86-40.924

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Nicole Y..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société EMBALIA, société anonyme dont le siège est à Paris (3ème), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller réfrendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Pradon, avocat de la société Embalia, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Embalia, qui employait Mme Y... en qualité de secrétaire de direction, a décidé, en 1982, de transférer le siège de l'entreprise de Paris à Ivry-sur-Seine à compter du 1er janvier 1983 ; que Mme Y..., en invoquant l'éloignement du nouveau lieu de travail de son domicile, a démissionné par une lettre du 30 décembre 1982 ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont retenu que celle-ci lui était imputable, dès lors qu'elle avait démissionné, et que l'intéressée n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 21 novembre 1983, il résultait de son silence prolongé pendant près de 10 mois qu'elle avait accepté les conséquences d'une rupture à sa charge ; Attendu cependant que l'article E2 de l'annexe employés de la convention collective interrégionale de distribution du papier-carton prévoit que si une modification est apportée à l'un des éléments de l'engagement au rang desquels figure le lieu de travail et n'est pas acceptée par le salarié, si celui-ci préfère quitter son emploi, "il bénéficiera des clauses du présent accord relatives au préavis et au congédiement" ;

Qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils constataient que Mme Y... avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail au moment du transfert du siège de l'entreprise et en raison de ce transfert, ce dont se déduisait son refus de la modification de son lieu de travail, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720d4cd580146773eebdf

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