Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.037
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-25.037
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10194
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° D 14-25.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kuehne et Nagel Road, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Alloin transports, contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société Kuehne et Nagel Road, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kuehne et Nagel Road aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne et Nagel Road Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [Y] [E] par la société ALLOIN TRANSPORTS, d'avoir condamné cette dernière à lui verser une somme de 25.000 euros nette de cotisations sociales à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause sérieuse du licenciement, d'avoir condamné la société ALLOIN TRANSPORTS à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations et d'avoir condamné l'exposante à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement est libellée comme suit : le directeur de l'agence d'[Localité 1] à laquelle vous appartenez a été alerté sur une altercation survenue sur le quai de l'agence dont vous êtes à l'origine.
En effet, le 16 mars 2012 vers 5:30, à votre retour de traction sur l'agence d'[Localité 1], vous avez effectué une marche arrière avec votre ensemble.
Lors de cette manoeuvre de mise à quai un agent de quai (Monsieur [P] [B]) vous a alerté et signifié de stopper net puisque vous étiez en train de heurter le porteur stationné juste à côté de votre ensemble.
Vous vous êtes alors vivement emporté et, très énervé, vous êtes descendu du véhicule pour vous diriger vers M. [P] [B] en vous exclamant: « c'était pas la peine de gueuler aussi fort pour que tout le monde regarde que j'ai accroché le porteur ».
Ensuite vous êtes monté sur le quai en vous approchant tout près du visage de M. [P] [B] et avez proféré les menaces suivantes devant témoin : « tu n'as pas intérêt à te trouver sur mon chemin, sinon je te casserai ton nez, ta tête, je te le jure sur la tête de mes filles ».
Un tel comportement est inadmissible.
Cet incident démontre que vous n'êtes absolument pas capable d'avoir un comportement décent et respectueux envers vos collègues de travail, vos excès de colère et vos violences verbales sont intolérables.
D'autre part vos emportements sont contraires aux obligations qui découlent de votre contrat de travail.
Effectivement, lors de la signature de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à respecter les dispositions du règlement intérieur dont l'article 10 relatif aux obligations générales des salariés de la société Alloin Transports dispose : « les membres du personnel doivent adopter dans l'exercice de leurs fonctions une tenue, un comportement et des attitudes respectant la liberté et la dignité de chacun ».
Or, votre comportement a été contraire à ces dispositions.
Il nous est manifestement impossible d'accepter une telle attitude.
Nous ne pouvons admettre que vous soyez menaçant envers du personnel de notre agence, et ce, d'autant plus lorsque l'agent de quai en question vous alerte pour des questions de sécurité au travail.