Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.575

Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 95-42.575

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir dit que les contrats de travail avaient été transférés à la SPGO, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut trancher le fond du droit; qu'en retenant que les faits litigieux relevaient du domaine d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, malgré la contestation de la société SPGO, et en déduisant que M. X. et Mme Y. ont fait l'objet d'un licenciement abusif, l'arrêt, statuant sur le fond du droit, viole l'article 484 du nouveau Code de procédure.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'urgence résultant de la date de reprise du service par la société SPGO, a relevé que toutes les parties à l'appel d'offre avaient entendu appliquer la Directive communautaire du 14 février 1977 et l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'elle a pu décider que l'application de ce texte ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que les salariés étaient passés au service de la société SPGO; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé appel, qui a constaté l'urgence résultant de la date de reprise du service par la société SPGO,
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPGO, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Catherine Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Roger X..., demeurant ...,

3°/ de la société Protectas, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société SPGO, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y... et de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Protectas, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 1995), que la société Protectas assurait, pour le compte d'EDF l'exécution de missions de surveillance sur le site du Centre nucléaire de production de l'électricité (CNPE) de Saint-Alban-Saint-Maurice;

que la société SPGO lui a succédé à compter du 1er janvier 1995 et a repris l'intégralité des 37 salariés de la société Protectas à l'exception de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir dit que les contrats de travail avaient été transférés à la SPGO, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut trancher le fond du droit;

qu'en retenant que les faits litigieux relevaient du domaine d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, malgré la contestation de la société SPGO, et en déduisant que M. X... et Mme Y... ont fait l'objet d'un licenciement abusif, l'arrêt, statuant sur le fond du droit, viole l'article 484 du nouveau Code de procédure ;

Mais attendu que, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'urgence résultant de la date de reprise du service par la société SPGO, a relevé que toutes les parties à l'appel d'offre avaient entendu appliquer la Directive communautaire du 14 février 1977 et l'article L. 122-12 du Code du travail ;

qu'elle a pu décider que l'application de ce texte ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que les salariés étaient passés au service de la société SPGO;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPGO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SPGO à payer à Mme Y... et à M. X..., chacun, la somme de 3 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Protectas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372312cd580146774050ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372312cd580146774050ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.