Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.107

Arrêt du 18 février 1988Pourvoi n° 85-42.107

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1985) de l'avoir débouté de sa demande formée contre les époux Y. en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail:.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :.

Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1980, en qualité de disquaire, par la société " Le Viaduc " exploitant en location-gérance un fonds de commerce de café-restaurant-dancing-bar appartenant aux époux Y..., a été licencié par lettre de la société du 5 octobre 1980, reçue le 7 octobre, pour absence non motivée depuis le 24 septembre ; que, par acte du 7 octobre 1980, il a été mis fin amiablement à compter du 6 octobre 1980 à la location-gérance du fonds de commerce, dont l'exploitation a été reprise par M. Michel Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1985) de l'avoir débouté de sa demande formée contre les époux Y... en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que ce contrat ne pouvait être valablement rompu par la société " Le Viaduc " qui n'avait plus qualité pour ce faire, le licenciement par elle effectué n'étant pas définitif avant la reprise de l'exploitation par les époux Y... ;

Mais attendu que la cession de l'entreprise ne suffit pas à rendre sans portée le licenciement antérieurement prononcé ; qu'ayant relevé que la décision de rupture avait été prise le 5 octobre 1980 par la société " Le Viaduc " qui avait encore la qualité d'employeur, et qu'aucune collusion ne pouvait être retenue entre cette société et les époux Y..., en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de mettre hors de cause les époux Y... ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c512dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c512dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.