Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.107
Arrêt du 18 février 1988Pourvoi n° 85-42.107
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La cession de l'entreprise ne suffit pas à rendre sans portée le licenciement antérieurement prononcé ; en conséquence, et dès lors qu'aucune collusion ne peut être retenue entre le cédant et le cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne méconnaît pas les dispositions de ce texte le licenciement d'un salarié intervenu antérieurement à la modification de la situation juridique de l'employeur.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :.
Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1980, en qualité de disquaire, par la société " Le Viaduc " exploitant en location-gérance un fonds de commerce de café-restaurant-dancing-bar appartenant aux époux Y..., a été licencié par lettre de la société du 5 octobre 1980, reçue le 7 octobre, pour absence non motivée depuis le 24 septembre ; que, par acte du 7 octobre 1980, il a été mis fin amiablement à compter du 6 octobre 1980 à la location-gérance du fonds de commerce, dont l'exploitation a été reprise par M. Michel Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1985) de l'avoir débouté de sa demande formée contre les époux Y... en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que ce contrat ne pouvait être valablement rompu par la société " Le Viaduc " qui n'avait plus qualité pour ce faire, le licenciement par elle effectué n'étant pas définitif avant la reprise de l'exploitation par les époux Y... ;
Mais attendu que la cession de l'entreprise ne suffit pas à rendre sans portée le licenciement antérieurement prononcé ; qu'ayant relevé que la décision de rupture avait été prise le 5 octobre 1980 par la société " Le Viaduc " qui avait encore la qualité d'employeur, et qu'aucune collusion ne pouvait être retenue entre cette société et les époux Y..., en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de mettre hors de cause les époux Y... ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b11c9ba5988459c512dc
