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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.769

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2024
Numéro d'affaire
23-11.769
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01302

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1302 F-D Pourvoi n° T 23-11.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-11.769 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la Société lyonnaise de dépannage à domicile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société lyonnaise de dépannage à domicile, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2022), M. [H] a été engagé en qualité de technicien dépanneur informatique à domicile le 12 décembre 2011, d'une part, par la Société lyonnaise de dépannage à domicile (SLDD), d'autre part, par la Société pour la promotion des emplois familiaux (SPEF), suivant deux contrats de travail à temps partiel. 2.

Le salarié a pris acte de la rupture de ses deux contrats de travail le 12 décembre 2016 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société SLDD.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, et sur le quatrième moyen, pris en ses trois dernières branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en ses trois dernières branches, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la SLDD une somme au titre du préavis de deux mois non effectué, alors « que l'article L. 1237-1 du code du travail ne prévoit l'existence d'un préavis qu'"en cas de démission", et non dans l'hypothèse d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle entraîne la cessation immédiate du contrat ; que n'est pas fautive l'inexécution d'un "préavis" par le salarié postérieurement à la cessation de son contrat de travail par la prise d'acte de la rupture, quand bien même cette prise d'acte s'avérerait par la suite injustifiée ; qu'en condamnant le salarié à payer une somme au titre du préavis non exécuté à la suite de sa prise d'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 5.

Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. 6.

Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.