Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.972
Arrêt du 18 avril 2000Pourvoi n° 98-42.972
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y. a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société Louis Hardy, à compter du 1er mai 1989; que l'employeur l'a avisé par lettre du 30 mars 1995 qu'il serait désormais employé en qualité de chauffeur-livreur; qu'ayant refusé cette nouvelle fonction, M. Y. a été licencié pour faute grave par lettre remise le 12 mai 1995; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement.
- Réponse: Attendu que le tribunal supérieur d'appel a relevé que la nouvelle fonction assignée à M. Y. par son employeur s'analysait en un déclassement professionnel; qu'il a exactement décidé que le licenciement prononcé sur le seul refus du salarié d'accepter cette modification de son contrat de travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Louis Hardy, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon (chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Louis Hardy, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société Louis Hardy, à compter du 1er mai 1989 ;
que l'employeur l'a avisé par lettre du 30 mars 1995 qu'il serait désormais employé en qualité de chauffeur-livreur ; qu'ayant refusé cette nouvelle fonction, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre remise le 12 mai 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement ;
Attendu que la société Louis Hardy fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 29 avril 1998) d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le reclassement d'un salarié, justifié par les insuffisances de celui-ci, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que le refus par le salarié de poursuivre son travail ou de le reprendre après ce type de changement dans ses conditions de travail est constitutif d'une faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, si la modification litigieuse ne relevait pas simplement du pouvoir de direction de la société Louis Hardy, libre de modifier dans ce cadre les conditions de travail, et si le refus manifesté par M. Y... n'était pas ainsi de nature à justifier son licenciement, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal supérieur d'appel a relevé que la nouvelle fonction assignée à M. Y... par son employeur s'analysait en un déclassement professionnel ; qu'il a exactement décidé que le licenciement prononcé sur le seul refus du salarié d'accepter cette modification de son contrat de travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Louis Hardy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Louis Hardy à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137237fcd5801467740a948
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237fcd5801467740a948.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 2000.
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