Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-42.331
Mots-clés droit social
Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/04/2000
- Numéro d'affaire
- 98-42.331
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 f…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Seca, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial "Record Segny II", route nationale 5, 01170 Gex Segny, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.
Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M.
Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-1 7 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; Attendu que Melle X... a été engagée en qualité d'apprentie coiffeuse par la société Seca, aux termes d'un contrat d'apprentissage convenu le 27 septembre 1994 pour une durée de trois ans ; que la vente consentie à la société Seca pour l'acquisition du salon de coiffure où Melle X... effectuait son apprentissage a été annulée par décision judiciaire du 14 juin 1995 ; que la société Seca, sommée de quitter les lieux par acte d'huissier de justice en date des 26 et 27 juin 1995, a aussitôt décidé de cesser son activité ; qu'elle a proposé à Melle X... de poursuivre son contrat d'apprentissage dans un autre établissement, ou de le rompre d'un commun accord ; qu'ayant fait connaître à l'employeur qu'elle désirait poursuivre son apprentissage, et n'ayant pas obtenu de réponse de sa part, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de la société Seca, et d'obtenir le paiement des salaires impayés au 31 octobre 1995, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour limiter à 20 000 francs la réparation du préjudice subi par Melle X... du fait de la rupture unilatérale de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les dispositions de la section du même Code relative au contrat à durée déterminée, telles que celles de l'article L. 122-3-8 en régissant la rupture, ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire ; Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail est sans effet ; que dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à Mlle X... du fait de la rupture unilatérale de son contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 3 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Seca aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.