prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.628

Date
18/04/2000
Chambre
Chambre sociale
Numéro
98-40.628
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'engagement pris par le salarié, qui lui interdisait pendant deux ans toute activité ou participation dans une entreprise à objet identique dans l'Aveyron et les départements limitrophes ne l'empêchait pas de retrouver un emploi sur le reste du territoire national; qu'elle a pu décider que cette clause ne portait pas atteinte à la liberté du travail du salarié et qu'elle devait produire tous ses effets; qu'ensuite l'avenant du 9 février 1995 conclu postérieurement au licenciement ne pouvait remettre en cause la validité de la clause de non concurence.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 1997) d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave était justifié.
Lire la synthèse complète
  • Faits: Attendu que M. X., embauché en qualité de chauffeur-livreur le 8 janvier 1986, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 janvier 1995; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités.
  • Portée: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré licite la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que d'une part, la zone géographique de non-concurrence couvrant sept départements était disporportionnée au regard de la zone de livraison équivalente en étendue à un arrondissement et que, d'autre part, l'avenant du 9 février 1995 à la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides liquides gazeux et produits pétroliers prévoit que toute clause de non-concurrence doit accorder au salarié une contrepartie financière à l'interdiction de concurrence.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 27 janvier 1995
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Rouquette et Fils, société en nom collectif, dont le siège est La Vieille Gare, 12300 Firmi, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M.

Besson, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X..., embauché en qualité de chauffeur-livreur le 8 janvier 1986, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 janvier 1995 ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 1997) d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, alors, selon le moyen, que l'employeur avait connaissance des faits reprochés depuis 1991 et n'avait jamais manifesté son désaccord au salarié et que, par ailleurs, les documents prétendument falsifiés n'avaient jamais été communiqués, en violation de l'article L. 122-44, 1er alinéa, du Code du travail ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait, de façon régulière et déterminée, différé de plusieurs semaines la remise à son employeur de sommes en espèces versées par des clients lors de livraisons et dissimulé ces agissements en portant sur les documents transmis à l'employeur une date d'encaissement postérieure de plusieurs semaines à la date réelle d'encaissement figurant sur les bulletins de livraison remis aux clients et que cette pratique, qui portait sur des sommes relativement importantes en argent liquide, n'était ni autorisée ni tolérée par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré licite la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que d'une part, la zone géographique de non-concurrence couvrant sept départements était disporportionnée au regard de la zone de livraison équivalente en étendue à un arrondissement et que, d'autre part, l'avenant du 9 février 1995 à la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides liquides gazeux et produits pétroliers prévoit que toute clause de non-concurrence doit accorder au salarié une contrepartie financière à l'interdiction de concurrence ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'engagement pris par le salarié, qui lui interdisait pendant deux ans toute activité ou participation dans une entreprise à objet identique dans l'Aveyron et les départements limitrophes ne l'empêchait pas de retrouver un emploi sur le reste du territoire national ; qu'elle a pu décider que cette clause ne portait pas atteinte à la liberté du travail du salarié et qu'elle devait produire tous ses effets ; qu'ensuite l'avenant du 9 février 1995 conclu postérieurement au licenciement ne pouvait remettre en cause la validité de la clause de non concurence ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/04/2000
Numéro d'affaire
98-40.628
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Rouquette et Fils, société en nom collectif, dont le siège est La Vieille Gare, 12300 Firmi, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché en qualité de chauffeur-livreur le 8 j…