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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.196

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
17-18.196
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11238

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11238 F Pourvoi n° E 17-18.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme H...

Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société T-Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Select TT Expectra, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société T-Systems France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Select TT Expectra ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Madame Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes formées contre les deux sociétés Select TT Expectra et T Systems France en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés correspondants, des salaires afférents à la période de mise à pied et des congés payés s'y rapportant, de l'indemnité de fin de mission, des salaires pour la période du 13 septembre 2014 au 11 décembre 2015, de sa demande en paiement d'une indemnité légale dirigée contre la seule société TT Expectra ainsi que de ses demandes subsidiaires formées contre la société T Systems France et de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure dirigée contre cette dernière société ; AUX MOTIFS QUE Sur la fin du contrat de travail ; que par lettre du 24 mars 2014 émanant de la société Expectra, Madame Y... a été convoquée à un entretien devant avoir lieu le 03 avril, en vue de la rupture de son contrat pour faute grave, la lettre lui notifiant par ailleurs une mise à pied à titre conservatoire en raison de la gravité des agissements fautifs reprochés ; que Madame Y... ne s'est pas présentée à cet entretien ; que par lettre du 14 avril 2014, la société Expectra lui a notifié la fin de son contrat dans les termes suivants : « En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier, pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, la poursuite de votre mission s'avère impossible : la rupture prend donc effet à la date de la première présentation de ce courrier, sans versement de ‘indemnité de fin de mission. (...) » ; qu'il est parfaitement clair que la société d'intérim a commis une erreur matérielle dans ce courrier, en qualifiant la rupture anticipée du contrat de mission de "licenciement", alors qu'elle constatait par ailleurs dans la même phrase que la poursuite de la mission s'avérait impossible ; qu'en tout état de cause, en raison de la requalification du contrat d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture anticipée du contrat pour faute grave s'analyse en un licenciement pour faute grave ; ( ) ; La lettre de rupture du 14 avril 2014, qui circonscrit les termes du litige, précise : « Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.

En effet, le lundi 17 février 2014, matin alors même que Madame A... vous avez salués vous vous êtes approchée d'elle en brandissant un document roulé en baguette et l'avez frappée à plusieurs reprises sur le bras.

Cette vous a demandé de cesser ces agissements ; Vous de vous êtes mise à crier et plus Madame A... vois demandait de vous taire plus vous leviez la voix pour terminer en hurlant "je vais écraser ta sale gueule".

Véronique A... informait Madame F...

C... qu'elle avait songé déposer une main courante car redoutait vos réactions.

Cette dernière a dissuadé Madame A... de le faire.

Madame F...

C... a cependant rappelé qu'elle ne tolérerait plus aucun dérapage, alors même que votre contrat avait été prolongé jusqu'au 12 septembre 2014 ; Vous avez vous-même en fin de semaine reconnu après que Madame F...