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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-26.838

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
16-26.838
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01505

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1505 FS-D Pourvoi n° C…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1505 FS-D Pourvoi n° C 16-26.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Didier X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., entré dans un service de protection sociale le 1er avril 1974 et issu de la dix-huitième promotion du concours des inspecteurs du 7 septembre 1983, a été nommé inspecteur de l'URSSAF des Landes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Aquitaine, à effet au 10 octobre 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ; Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; Attendu que pour dire que le salarié a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et condamner l'URSSAF Aquitaine à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié relève, au regard de la date de son entrée en fonction en qualité d'agent de contrôle, de la convention collective applicable de 1976 au 31 décembre 1992, qu'il a bénéficié de l'échelon prévu à l'article 32 de la convention collective précitée pour l'obtention du diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole nationale, sur une période d'un mois, mais qu'à la suite de sa prise de poste en tant qu'agent de contrôle des employeurs courant octobre 1983, l'URSSAF a considéré qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cet échelon qui a donc été supprimé dès le mois de novembre 1983 par référence à l'article 33 précité, que les termes de cet article sont en effet particulièrement clairs et ne nécessitent aucune interprétation : la seule distinction opérée par la convention collective est celle qui est faite entre les échelons d'avancement découlant de l'ancienneté (qui sont maintenus en cas de promotion) de ceux qui ont été acquis « au choix » (qui sont supprimés), que l'article 33 ne réserve pas en revanche, parmi les échelons « de » ou « au » choix, le cas de ceux qui ont été attribués à la suite de l'obtention d'un diplôme qui selon les termes de l'article 32 relèvent indiscutablement de la catégorie des échelons de choix ou au choix, l'option pour l'une ou l'autre des prépositions ne reflétant aucune différence de régime, qu'il y a donc lieu d'admettre qu'au même titre que les échelons acquis dans le cadre de l'avancement au mérite, les échelons acquis à la suite de l'obtention d'un diplôme sont supprimés en cas de promotion, que le protocole du 14 mai 1992 a en partie remanié les articles 29 à 33 de la convention collective, principalement l'article 33, que dès lors et au terme d'une lecture littérale de cet article, la Cour de cassation a dit que les agents relevant de l'application du protocole de 1992, devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 « d'échelons d'avancement conventionnel » acquis du fait de l'obtention du diplôme précité, à la suite de leur promotion, puisque seuls « les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33, que cette analyse du protocole du 14 mai 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a en conséquence mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient, qu'il en est résulté une différence de traitement manifeste entre les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF recrutés avant et après l'application du protocole de 1992 puisque les premiers ne pouvaient prétendre à un complément de rémunération accordé - en considération d'un événement dont ils justifiaient les uns comme les autres (obtention du même diplôme) - aux seuls inspecteurs entrés en fonction après 1993, qui exerçaient pourtant les mêmes fonctions que leurs collègues plus anciens, que pour justifier la différence de traitement l'employeur ne peut opposer le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées et qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, dès lors qu'en l'espèce, la différence de traitement a lieu au sein d'une même catégorie professionnelle et pour des agents occupant exactement le même emploi et travaillant dans des conditions identiques, qu'il a été jugé qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque ce sont les seuls agents engagés après l'entrée en vigueur du protocole qui bénéficient de l'avantage litigieux, qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucun élément objectif ne justifie cette différence ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de M.

X..., la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M.

X... a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et condamne l'URSSAF Aquitaine à lui verser une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Aquitaine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que M.