Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.682
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.682
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00541
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que Mme X...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que Mme X..., engagée depuis le 1er septembre 1973 par la société Fega (la société), qui a été mise en liquidation judiciaire le 11 novembre 1997, a été licenciée le 12 décembre 1997 ; qu'elle a saisi une première fois le conseil de prud'hommes, qui par décision du 15 février 1999, a fixé sa créance au passif de la liquidation à diverses sommes mais l'a déboutée de sa demande de rappel de primes d'ancienneté; que par arrêt irrévocable du 26 novembre 2004, la cour d'appel, infirmant ce jugement, a fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire au titre d'un rappel de primes d'ancienneté de novembre 1991 à décembre 1997 et des congés payés afférents, a déclaré sa décision opposable à l'AGS et l'a déboutée de ses autres demandes ; que le conseil de prud'hommes saisi le 19 janvier 2006 par Mme X... de demandes de rappels de primes, de congés payés, et d'indemnité de licenciement, résultant du rappel au titre de la prime d'ancienneté l'en a déboutée, par jugement du 26 novembre 2007 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas opposable au demandeur qui a placé son action sur le fondement des articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (articles L. 621-127 et L. 621-128 anciens du code de commerce) ; qu'en faisant application de cette règle dans le présent litige alors que l'action de la salariée était fondée sur ces dispositions particulières du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 (ancien article R. 516-1) du code du travail, ensemble les articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-127 et L. 621-128 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) ; 2°/ qu'en tout état de cause, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel, après avoir relevé que tout ou partie des demandes portées devant elle par la salariée découlait des droits qui lui avaient été reconnus par son précédent arrêt en date du 26 novembre 2004, ce dont il résultait que le fondement de ces prétentions ne s'était révélé que postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes, ne pouvait, sans violer l'article R. 1452-6 (ancien article R. 516-1) du code du travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en faisant application de la règle de l'unicité de l'instance ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que, s'agissant des demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail rompu en février 1997, la cour d'appel de Douai avait statué par un arrêt irrévocable du 26 novembre 2004, opposable à l'AGS sur les demandes de congés payés, primes d'ancienneté et rappel de salaire, a exactement décidé que Mme X..., qui aurait dû former devant la juridiction prud'homale initialement saisie la demande afférente au rappel de 13e mois, d'indemnité de licenciement et de congés payés, assise sur la demande de prime d'ancienneté, n'établissait pas que le fondement de ses prétentions actuelles soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel, en sorte que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de ces demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame X... portées directement devant le bureau de jugement en application des articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (articles L. 621-127 et L. 621-128 anciens du Code de commerce) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail qui liait Madame Jacqueline X... à la SA Fega, la Cour ne peut que constater qu'elles sont irrecevables comme se heurtant, soit au principe d'unicité de l'instance posé par l'article R. 1452-6 du nouveau Code du travail (ancien article R. 516-1), qui dispose que « toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes », soit à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précédemment rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai le 26 novembre 2004, arrêt qui avait clairement statué sur ses demandes relatives à la prime d'ancienneté, aux congés payés et au rappel de salaire.
Madame Jacqueline X... n'établit pas que le fondement de ses prétentions actuelles soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la clôture des débats devant la chambre sociale de la cour d'appel à l'occasion du premier appel devant elle.
Ayant été licenciée en décembre 1997, elle devait présenter toutes les demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, notamment celle relative à l'indemnité de licenciement, à l'occasion de la première instance engagée par elle.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame Jacqueline X... qu'en réalité, le litige actuel est né du fait de sa demande adressée par courrier du 2 juin 2005 à Me Emmanuel Y... aux fins d'obtenir un rappel d'indemnité de licenciement et de 13ème mois du fait du rappel de prime d'ancienneté de 1991 à 1996 majoré des congés payés qui lui a été alloué par l'arrêt du 26 novembre 2004.
Me Emmanuel Y... a transmis cette demande au CGEA par courrier daté du 6 juillet 2005 et, par courrier daté du 4 août 2005, le CGEA a refusé d'y faire droit en invoquant le fait qu'elle n'avait pas été formée dans le cadre de l'instance prud'homale engagée par Madame Jacqueline X... et lui opposait donc l'article R. 516-1 du Code du travail.
Madame Jacqueline X... était effectivement en mesure de former cette demande à l'occasion de cette première instance et, dès lors, le refus de prise en charge par le CGEA était bien fondé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes de Madame Jacqueline X... s'opposent à l'article R. 516-1 du Code du travail ; que les nouveaux chefs de demande sont recevables tant que le Conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur les chefs de la demande primitive, et, qu'en l'état, Madame Jacqueline X... pose de nouvelles demandes alors que le Conseil des prud'hommes a déjà statué sur ses demandes primitives, y compris la Cour d'appel de Douai le 26 décembre 2004 ; qu'il convient d'appliquer la règle de l'unicité de l'instance ; ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas opposable au demandeur qui a placé son action sur le fondement des articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (articles L. 621-127 et L. 621-128 anciens du Code de commerce) ; qu'en faisant application de cette règle dans le présent litige alors que l'action de la salariée était fondée sur ces dispositions particulières du Code de commerce, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 (ancien article R. 516-1) du Code du travail, ensemble les articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que tout ou partie des demandes portées devant elle par la salariée découlait des droits qui lui avaient été reconnus par son précédent arrêt en date du 26 novembre 2004, ce dont il résultait que le fondement de ces prétentions ne s'était révélé que postérieurement à la première saisine du Conseil de prud'hommes, ne pouvait, sans violer l'article R. 1452-6 (ancien article R. 516-1) du Code du travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en faisant application de la règle de l'unicité de l'instance.