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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.041

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2023
Numéro d'affaire
21-21.041
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00533

Résumé

Il résulte des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 631-7 du code de commerce que les délais prévus à l'article L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement pour motif économique concernant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne une société, alors en redressement judiciaire, à payer à une salariée une somme à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement au motif de la méconnaissance par le mandataire judiciaire et l'employeur du délai de notification du licenciement prévu à l'article L.1233-9, alors qu'il était constant que la salariée avait été licenciée pendant la période d'observation au cours de laquelle peuvent être prononcés les licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 533 F-B Pourvoi n° E 21-21.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 La société Debbas France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.041 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au CGEA [Localité 4] UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Debbas France, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 mai 2021), Mme [V] a été engagée, le 27 août 1990, en qualité d'agent administratif par la société Sonimétal, aux droits de laquelle se trouve la société Debbas France.

Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable administratif. 2.

Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Debbas France. 3.

Le 20 décembre 2018, un projet de licenciement de seize salariés a été notifié à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Ces licenciements ont été autorisés par ordonnance du juge commissaire du 27 décembre 2018. 4.

La salariée a été licenciée pour motif économique et son contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle qu'elle avait accepté, soit le 7 février 2019. 5.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Debbas France. 6.