Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.041
Arrêt du 17 mai 1995Pourvoi n° 93-44.041
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur les deux moyens réunis: Attendu.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Le Four à La Ferrière (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Vendée, dont le siège est route d'Aizenay à La Roche-sur-Yon (Vendée), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Vendée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1993), que M. X..., engagé en qualité de guichetier par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Vendée et en arrêt de travail pour maladie depuis le 8 décembre 1982, a été avisé par lettre du 12 décembre 1985 que son employeur constatait la rupture du contrat de travail en raison de sa maladie prolongée ;
que, dans un premier temps, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité légale de licenciement ;
que, par arrêt du 5 février 1991, la cour d'appel de Poitiers a condamné l'employeur à lui verser cette indemnité ;
que M. X... a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, en application de la convention collective nationale du Crédit agricole ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, qu'en retenant que la convention collective, par la rédaction de l'article 24, a entendu ne pas faire bénéficier ceux dont le contrat était rompu pour affectation de longue durée de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que la rupture du contrat de travail pour affectation de longue durée constitue un licenciement non disciplinaire ouvrant droit, selon l'article 14 de la convention, à une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a dénaturé la convention collective et violé l'article 1154 du Code civil ;
alors, ensuite, qu'en retenant que "la rupture du contrat pour longue maladie ou inaptitude physique s'analyse en un licenciement" et que "le versement d'une indemnité conventionnelle est de droit si l'employeur l'a licencié expressément", la cour d'appel a fait une distinction entre le licenciement de fait et le licenciement exprès et en tire des conséquences non prévues par la loi ;
alors, enfin, qu'en indiquant simplement que l'arrêt est signé par Mme Descard Mazabraud, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, alors que l'article 456 du nouveau Code de procédure civile spécifie : "en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par un des juges qui en ont délibéré", l'arrêt doit être cassé ;
alors, de seconde part, que M. X... demandait à la cour d'appel de constater que la convention collective ouvre droit à une indemnité conventionnelle de licenciement hors le cas de faute grave et que M. X... n'a pas été licencié pour faute grave ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de preuve contraire, l'empêchement du président, qui n'a pas signé lui-même la minute, est présumé ;
Attendu, ensuite, que si la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible durant une longue période pour maladie s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective applicable ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, en l'espèce, ainsi que l'ont relevé les juges du fond en répondant aux conclusions invoquées, les circonstances de la rupture entraient dans les hypothèses d'exclusion visées par l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;
que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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- 61372272cd580146773fd19d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372272cd580146773fd19d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1995.
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