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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.545

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/07/2007
Numéro d'affaire
06-43.545

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 06-43.545 au n° K 06-43.549 ; Sur le moyen unique c…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 06-43.545 au n° K 06-43.549 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu qu'aux termes des trois premiers de ces articles, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; d'où il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 disposait : "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin.

Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Tout salarié travaillant occasionnellement de nuit aura droit à une majoration de 30 % de son salaire de base.

Dans le cas où des dispositions législatives, réglementaires ou préfectorales interviendraient, soit pour donner une autre définition du travail de nuit, soit pour imposer ce travail, les stipulations du présent article deviendraient caduques et devraient faire l'objet d'un nouvel examen" ; que la loi du 9 mai 2001 a défini le travail de nuit comme celui exécuté de 21 heures à 6 heures du matin ; que l'article 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2002, applicable le 1er septembre 2002 après son extension, stipule : "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin.

Les majorations ci-dessous sont dues pour les heures travaillées entre 22 heures et 5 heures du matin dans l'attente d'une modification conventionnelle du régime, du travail de nuit et de ses contreparties, qui interviendra avant le 1er mai 2002 en application de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001.

Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % de son salaire de base.

Tout salarié travaillant occasionnellement de nuit aura droit à une majoration de 30 % de son salaire de base" ; que les négociations relatives à ce nouveau régime conventionnel n'ont abouti que par la signature de l'avenant n° 5 du 26 novembre 2003 étendu le 7 mai 2004 ; que M.

X... et quatre autres salariés, employés par la société Base Intermarché de Brignoles, aux droits de laquelle vient la société ITM Logistique international, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de majorations de salaire pour le travail de nuit qu'ils ont accompli de 21 heures à 22 heures à compter de mai 2002 jusqu'en mai 2004 ; Attendu que pour ordonner l'application de la majoration de 20 % pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 22 heures à compter de mai 2002, aucun accord n'étant intervenu à cette date, jusqu'à la date d'application de l'avenant n° 5 de la convention collective et condamner la société à payer aux salariés ces majorations, le conseil de prud'hommes a relevé que l'article L. 213-1-1 du code du travail, issu de la loi du 9 mai 2001, qui définit le travail de nuit comme celui exécuté entre 21 heures et 6 heures du matin est d'ordre public et devait donc trouver application au lieu et place des dispositions conventionnelles moins avantageuses et que la majoration conventionnelle existante devait être appliquée sur la totalité des heures définies comme celles relevant du travail de nuit par l'article L. 213-1-1 du code du travail, à défaut d'accord intervenu dans un délai d'un an ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 24 puis 5-12 des conventions collectives, qui ne prévoyaient de majorations salariales qu'entre 22 heures et 5 heures, restaient applicables pendant la période litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 30 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes ; Les condamne aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société ITM Logistique international ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.