Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.563

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 93-41.563

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Sodabat, société anonyme, dont le siège est Zone industrielle Jean Malèze, 47240 Bon Encontre,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1991 par la société Sodabat comme directeur d'exploitation, a été licencié le 16 octobre 1991;

Attendu que, pour limiter à un mois de salaire l'indemnité compensatrice de préavis allouée à l'intéressé et le débouter du surplus de sa demande à ce titre, la cour d'appel a énoncé qu'il se prévalait de la convention collective de la viande, mais que, sur ses bulletins de salaire, était indiquée la convention collective du commerce et de l'industrie;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la convention collective de l'industrie et du commerce en gros des viandes, qui prévoit pour les cadres un préavis réciproque de trois mois, sans condition d'ancienneté, n'était pas discutée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur l'existence et le contenu de la convention collective qu'elle y substituait, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de complément d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;

Condamne la société Sodabat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b8cd580146774009cf

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