Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.103
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/1996
- Numéro d'affaire
- 94-42.103
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mar…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'Association sportive de Mouleydier-Saint-Capraise, dont le siège est Club de Football, mairie de Mouleydier, 24520 Mouleydier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M.
Boinot, conseiller référendaire, M.
Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Parmentier, avocat de M.
X..., de Me Capron, avocat de l'Association sportive de Mouleydier-Saint-Capraise, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
X... a été recruté le 10 juin 1990 par l'Association sportive de Mouleydier-Saint-Capraise en qualité d'éducateur sportif pour une durée de 5 ans courant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1995 ; que se prévalant de difficultés économiques, l'Association a mis fin au contrat le 7 octobre 1991 ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes fondée, notamment, sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que l'employeur a demandé la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et conclu au rejet de la demande en alléguant le motif économique du licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que c'est à juste titre eu égard aux pièces du dossier et à la jurisprudence régissant la matière des contrats à durée déterminée, ainsi qu'en application des dispositions des articles L. 121-2 et suivants du Code du travail notamment, de l'article D. 121-2 du même Code, que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail dont s'agit, requalification qui s'imposait à eux dans la mesure où la situation réelle de M.
X... ne correspondait pas à l'une des situations visées par la loi pour que puisse être conclu un contrat à durée déterminée et dans la mesure où le contrat avait une durée bien supérieure à 18 mois, que c'est à tort que M.
X... soutient qu'en sa qualité d'éducateur sportif de football il serait assimilé à un joueur professionnel alors qu'exerçant ses fonctions à l'Association sportive de Mouleydier-Saint-Capraise il n'avait pas le statut de joueur professionnel de football pratiquant au sein d'une équipe professionnelle, que le moyen tiré des "usages constants" dont il est fait état en matière de "sport professionnel" est en l'espèce dénué de tout fondement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'Association sportive de Mouleydier-Saint-Capraise, envers M.
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 120