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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.057

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Attendu que, la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à ce titre.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Sur le moyen unique du pourvoi de la société: Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 1992), que Mlle X., producteur salariée au service de la société "Office général d'assurances" -(OGA), a saisi, après avoir démissionné, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de prime de 13ème mois.
  • Portée: Mais attendu que les juges du fond combinant les dispositions générales de l'article 26 de la convention collective et 7 de son annexe 2 concernant les salariés producteurs, a décidé à bon droit que le montant du 13ème mois devait être calculé sur la base du salaire minimum conventionnel définitivement acquis chaque mois à l'intéressée; que le moyen ne peut donc être accueilli.

Conclusion : Condamne la société Office général d'assurances (OGA), envers Mlle X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/1996
Numéro d'affaire
92-44.057

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 6 février 1992 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Office général d'assurances (OGA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (6ème Chambre section commerce), au profit de Mlle Michèle, Marie Aline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Office général d'assurances (OGA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (6ème Chambre section commerce), au profit de Mlle Michèle, Marie Aline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.

Monboisse, Finance, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 1992), que Mlle X..., producteur salariée au service de la société "Office général d'assurances" -(OGA), a saisi, après avoir démissionné, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de prime de 13ème mois ; Attendu que, la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait fait une mauvaise interprétation de la convention collective des cabinets de courtage et violé les dispositions du contrat de travail ; Mais attendu que les juges du fond combinant les dispositions générales de l'article 26 de la convention collective et 7 de son annexe 2 concernant les salariés producteurs, a décidé à bon droit que le montant du 13ème mois devait être calculé sur la base du salaire minimum conventionnel définitivement acquis chaque mois à l'intéressée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office général d'assurances (OGA), envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 104