prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1985, 83-11.633

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/1985
Numéro d'affaire
83-11.633

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
  • Portée: Aux termes de l'article R145-13 du Code du travail, l'employeur qui, en qualité de tiers saisi n'a pas effectué à l'époque fixée, le versement des retenues sur les rémunérations du salarié peut y être contraint en vertu d'une ordonnance dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé, encourt donc la cassation.
  • Faits: ATTENDU QUE LA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE (SOGIC), EMPLOYEUR DE M. X., A FAIT OPPOSITION, EN QUALITE DE TIERS SAISI, A UNE ORDONNANCE DE CONTRAINTE DELIVREE A SON ENCONTRE, EN FAISANT VALOIR QUE CETTE ORDONNANCE ENONCAIT, NON PAS LE MONTANT DES RETENUES QU'ELLE-MEME AURAIT DU AVOIR VERSEES, MAIS LA TOTALITE DES SOMMES RESTANT DUES PAR LE DEBITEUR SAISI;

Conclusion : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

Résumé

Aux termes de l'article R145-13 du Code du travail, l'employeur qui, en qualité de tiers saisi n'a pas effectué à l'époque fixée, le versement des retenues sur les rémunérations du salarié peut y être contraint en vertu d'une ordonnance dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé, encourt donc la cassation, pour violation de ces dispositions l'arrêt qui a refusé de réformer l'ordonnance de contrainte délivrée à l'encontre d'un employeur qui énonçait non pas le montant des retenues que la société aurait dû avoir versées, mais la totalité des sommes restant dues par le débiteur saisi.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R.145-13 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE (SOGIC), EMPLOYEUR DE M.

X..., A FAIT OPPOSITION, EN QUALITE DE TIERS SAISI, A UNE ORDONNANCE DE CONTRAINTE DELIVREE A SON ENCONTRE, EN FAISANT VALOIR QUE CETTE ORDONNANCE ENONCAIT, NON PAS LE MONTANT DES RETENUES QU'ELLE-MEME AURAIT DU AVOIR VERSEES, MAIS LA TOTALITE DES SOMMES RESTANT DUES PAR LE DEBITEUR SAISI ; QU'EN REFUSANT DE REFORMER L'ORDONNANCE DE CONTRAINTE DANS LE SENS DEMANDE PAR LA SOGIC, ALORS QUE L'ARTICLE R.145-13 DISPOSE, QUE L'EMPLOYEUR QUI, EN QUALITE DE TIERS SAISI, N'A PAS EFFECTUE A L'EPOQUE FIXEE LE VERSEMENT DES RETENUES SUR LES REMUNERATIONS DU SALARIE, PEUT Y ETRE CONTRAINT EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DANS LAQUELLE LE MONTANT DE LA SOMME A VERSER EST ENONCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;