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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.348

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/2010
Numéro d'affaire
08-45.348
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00376

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008), que Mme X... a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien selon contrat emploi solidarité à temps partiel à compter du 8 septembre 2004 jusqu'au 11 septembre 2005 par l'Association de psychopédagogie appliquée ; que l'employeur l'a licenciée pour faute grave par lettre du 18 mai 2005, motifs pris de ses absences injustifiées, abandon de poste et propos injurieux à son égard ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant notamment de son état de grossesse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave fondant le licenciement d'une salariée enceinte ne doit pas être liée à son état de grossesse ; qu'en se fondant notamment sur l'absence du 11 avril 2005 pour caractériser la faute grave, sans rechercher si cette absence était liée à l'état de grossesse de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail ; 2°/ qu'en constatant que la salariée avait systématiquement obtenu des congés au cours de vacances scolaires, tout en décidant que la répartition de la durée du travail n'avait pas été modifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail ; 3°/ que la faute grave n'est caractérisée que si le comportement du salarié rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour caractériser la faute grave, sur les absences de la salariée, qui s'avèrent justifiées, et sur des propos injurieux déjà sanctionnés, quand ces faits n'étaient pas, compte tenu des circonstances de la cause, d'une importance telle qu'ils aient rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.1243-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail ne prévoyait nullement que la salariée bénéficiait de l'intégralité des congés scolaires, que les activités qui lui étaient confiées n'étaient pas liées au rythme scolaire et que ses jours habituels de travail étaient le lundi et le mercredi, a tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la salariée ne s'était pas présentée à son travail ni le lundi 2 mai ni le mercredi 4 mai qui étaient ses jours habituels de travail malgré la demande de l'employeur, elle a pu décider, compte tenu des incidents antérieurs, que le comportement de la salariée qui était sans lien avec son état de grossesse constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme Y... épouse X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux du 12 juin 2006 en ce qu'il avait dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné à ce titre l'Association de psychopédagogie appliquée à payer à la salariée 5.594,33 euros de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement reproche tout d'abord à Madame Sandra X... des absences injustifiées ainsi que des propos injurieux et grossiers à l'encontre du directeur de l'association et de son épouse, devant témoins, notamment de jeunes élèves ; que toutefois ces faits, commis début avril 2005, ont conduit l'employeur à adresser à Madame Sandra X... un avertissement par courrier recommandé avec avis de réception du 11 avril 2005, sanction confirmée sous la même forme le 23 avril suivant, après une lettre de contestation de l'intéressée ; que l'association ne peut soutenir que ces courriers constituaient un simple rappel à l'ordre, le terme avertissement étant employé dans chacun d'eux, puisque les premiers mots en sont les suivants : « j'ai le regret de vous adresser un avertissement… » (11 avril 2005) ; « j'ai le regret de vous confirmer l'avertissement… » (23 avril 2005) ; que par cette sanction, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire au regard des faits visés, lesquels ne peuvent plus constituer un motif de licenciement mais tout au plus faire l'objet d'un rappel à l'occasion d'une procédure ultérieure fondée sur des faits nouveaux ; que le licenciement est motivé également sur l'abandon par Madame Sandra X... de son poste à compter du 2 mai 2005 ; que la lettre du 23 avril 2005 déjà évoquée indiquait à Madame Sandra X... : « je vous attends donc pour le nettoyage lors de la semaine du lundi 2 mai et compte sur votre présence ce jour là dès 8 heures 30 » ; que Madame Sandra X... ne s'est présentée à son travail ni le lundi 2 mai, ni pour son jour de service suivant, le mercredi 4 mai, ce qui a conduit l'employeur à lui envoyer alors la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement ; que Madame Sandra X... fait valoir que la semaine commençant le lundi 2 mai 2005 était une semaine de vacances scolaires et qu'elle n'avait donc pas à travailler ; que toutefois le contrat conclu entre l'association de psychopédagogie appliquée et Madame Sandra X... ne prévoit aucunement que cette dernière bénéficie de l'intégralité des congés scolaires et les activités qui lui sont confiées ne sont pas liées au rythme scolaire ; qu'il peut être au contraire considéré que certains travaux de nettoyage seront plus aisés et plus efficaces à une période où les pensionnaires de l'établissement sont absents ; que soumise en la matière aux dispositions du code du travail, Madame Sandra X... ne saurait revendiquer raisonnablement l'intégralité des congés scolaires, ce qui excéderait notablement ce à quoi elle peut prétendre ; que d'ailleurs, ayant obtenu des congés au cours de vacances précédentes, elle avait épuisé ses droits, ce qui la rend d'autant moins recevable à vouloir en imposer de nouveaux à son employeur ; que par ailleurs les dispositions sur le délai de prévenance en cas de changement d'horaires invoquées par Madame Sandra X... ne trouvent pas à s'appliquer, le lundi et le mercredi étant ses jours habituels de travail ; qu'en lui signifiant qu'il comptait sur sa présence le 2 mai dès 8 heures 30 puis lors de ses jours de service suivants, l'employeur ne faisait que rappeler à Madame Sandra X... ses obligations préalablement définies ; que l'abandon de poste est dès lors caractérisé ; que placé en perspective avec les incidents des 4 et 11 avril précédents, où Madame Sandra X... s'était emportée contre le directeur d'établissement et avait quitté prématurément son lieu de travail, faits établis sans ambiguïté par les documents versés aux débats, il constitue une insubordination manifestant une volonté déterminée de s'affranchir totalement du pouvoir de direction de l'association de psychopédagogie appliquée ; qu'il s'analyse donc en une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail sans risquer de préjudicier aux intérêts légitimes de l'employeur ; que Madame Sandra X... ayant à de nombreuses reprises évoqué son état de grossesse au moment des faits, il convient de relever qu'elle n'a cependant jamais adressé à son employeur de certificat en attestant, malgré les demandes réitérées ; que la réalité de cette grossesse est établie a posteriori puisque Madame Sandra X... produit maintenant l'acte de naissance de sa fille le 9 octobre 2005 ; que quoi qu'il en soit, la protection instituée par l'article L. 122-25-2 du code du travail cède en cas de faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ; qu'au cas d'espèce, Madame Sandra X... a commis une faute grave ; que cette faute est sans rapport avec l'état de grossesse puisqu'elle est contestée pour un tout autre motif ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave fondant le licenciement d'une salariée enceinte ne doit pas être liée à son état de grossesse ; qu'en se fondant notamment sur l'absence du 11 avril 2005 pour caractériser la faute grave, sans rechercher si cette absence était liée à l'état de grossesse de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en constatant que la salariée avait systématiquement obtenu des congés au cours de vacances scolaires, tout en décidant que la répartition de la durée du travail n'avait pas été modifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail.

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la faute grave n'est caractérisée que si le comportement du salarié rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour caractériser la faute grave, sur les absences de la salariée, qui s'avèrent justifiées, et sur des propos injurieux déjà sanctionnés, quand ces faits n'étaient pas, compte tenu des circonstances de la cause, d'une importance telle qu'ils aient rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail.